Article 2
L'association est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé TL7, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire.
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