JORF n°0187 du 12 août 2008

Décision n°2008-0816 du 24 juillet 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 36-7, L. 36-13, L. 37-1 et D. 98-11 ;

Après avoir délibéré le 24 juillet 2008,

L'Autorité met en place un dispositif de recueil trimestriel d'information auprès des fournisseurs de services de communications électroniques à haut débit et très haut débit.

I. - Le cadre juridique applicable

Aux termes de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : « 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (...) » puis en son 12° à « Un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ».
Aux termes de l'article L. 36-7 (3°) et (8°) du CPCE, l'Autorité a notamment pour mission de contrôler le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions du même code, d'établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché des communications électroniques et de fixer leur obligations.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, et notamment des missions précitées, l'autorité est dotée d'un pouvoir de recueil d'information. Aux termes des dispositions de l'article L. 36-13 du CPCE, « l'Autorité de régulation des communications électroniques recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4 ».
En vertu de l'article L. 32-4 du CPCE, l'Autorité dispose du pouvoir de recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que les obligations qui leur sont imposées au titre du CPCE ou des textes pris pour son application.
En conséquence, il résulte des dispositions précitées que l'Autorité peut recueillir les informations nécessaires pour s'assurer du respect, par les opérateurs de communications électroniques, des dispositions des articles L. 32-1 et L. 32-3 du CPCE.
L'article D. 98-11 du CPCE prévoit expressément que, selon une périodicité définie par l'ARCEP ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : « d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, (...) :
― la description de l'ensemble des services offerts ;
― les tarifs et conditions générales de l'offre ;
― les données de chiffre d'affaires ;
― les données de parcs de clients ;
― les prévisions de croissance de son activité ; (...) ».
En outre, la recommandation de la Commission européenne en date du 17 décembre 2007, concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante, précise que « le point de départ du recensement des marchés [pertinents] est la définition des marchés de détail dans une perspective d'avenir, compte tenu de la substituabilité du côté de la demande et de l'offre. »

II. - Les objectifs poursuivis par l'Autorité

En application de ces principes, l'Autorité a besoin de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail de services de communications électroniques.
En particulier, sur le haut débit comme sur le très haut débit, l'Autorité souhaite obtenir avec une granularité temporelle suffisamment fine des données permettant d'assurer le suivi concurrentiel du marché et d'observer les évolutions de sa structure et de sa fluidité (parts de marché des acteurs, acquisitions clients, churn externe...).
En outre, pour apprécier la situation concurrentielle et l'impact de son action sur le très haut débit, l'Autorité souhaite disposer d'éléments relatifs aux déploiements des réseaux très haut débit et à la mutualisation de la partie terminale des réseaux en fibre optique.
A ce titre, l'Autorité collectera des informations qui pourront notamment être utilisées, sous réserve du respect du secret des affaires, dans le cadre d'observatoires et de tableaux de bord relatifs au suivi concurrentiel des marchés de détail du haut débit et du très haut débit.

III. - Les sociétés concernées

Ce recueil d'informations trimestriel s'adresse aux fournisseurs de services de communications électroniques à haut débit et très haut débit.
Par mesure de proportionnalité, sont tenus de répondre au questionnaire les seuls fournisseurs desdits services dont les sociétés ou les groupes qui en détiennent le contrôle comprennent, sur les marchés de détail « grand public » du haut débit et du très haut débit confondus, un nombre de clients actifs supérieur à 50 000.

IV. - La nature des éléments collectés

Les éléments développés ci-dessus justifient un suivi spécifique des fournisseurs de services de communications électroniques à haut débit ou très haut débit au travers d'un recueil d'informations. Celui-ci est formalisé par le questionnaire annexé à la présente décision, qui devra être renseigné sur une base trimestrielle par les opérateurs.
Ces informations sont proportionnées aux besoins de l'Autorité, compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus d'appréciation du suivi concurrentiel des marchés du haut débit et du très haut débit et de la fluidité sur ces marchés.
La liste de ces informations est susceptible d'évoluer, compte tenu du développement des marchés de détail concernés. La présente décision sera alors modifiée en tant que de besoin.

V. - Le traitement et l'utilisation des éléments collectés

Les informations recueillies par le biais du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées dans le cadre des objectifs fixés ci-dessus.
Ces informations feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité. Elles pourront notamment être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché ou de suivi de marché par l'Autorité,
Décide :

Article 1

Les fournisseurs de services de communications électroniques à haut débit et très haut débit dont les sociétés, ou les groupes qui en détiennent le contrôle, comprennent, sur les marchés de détail « grand public » du haut débit et du très haut débit confondus, un nombre de clients actifs supérieur à 50 000, transmettent à l'Autorité les éléments de réponse au questionnaire annexé à la présente décision, sur un rythme trimestriel.

Article 2

Les informations sont communiquées à l'Autorité au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre à compter du troisième trimestre 2008.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Le président,

P. Champsaur