JORF n°0209 du 7 septembre 2008

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2005-0681 en date du 19 juillet 2005 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les canaux GSM attribués à la société Outremer Télécom sont les suivants :
Dans la bande GSM 900 :
1 à 10 dans le département de la Réunion ;
63 à 72 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
63 à 87 dans le département de la Guyane ;
1 à 26 dans la collectivité de Mayotte.
Dans la bande GSM 1800 :
687 à 736 dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ;
599 à 648 dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
634 à 663 dans le département de la Guyane ;
512 à 555 dans la collectivité de Mayotte.
Dans la bande E-GSM 900 :
975 à 1023 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
975 à 984 dans le département de la Guyane ;
1006 à 1023 dans la collectivité de Mayotte ;
985 à 1023 dans le département de la Réunion. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2005-0681 en date du 19 juillet 2005 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les canaux GSM attribués à la société Outremer Télécom sont les suivants :

Dans la bande GSM 900 :

1 à 10 dans le département de la Réunion ;

63 à 72 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;

63 à 87 dans le département de la Guyane ;

1 à 26 dans la collectivité de Mayotte.

Dans la bande GSM 1800 :

687 à 736 dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ;

599 à 648 dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

634 à 663 dans le département de la Guyane ;

512 à 555 dans la collectivité de Mayotte.

Dans la bande E-GSM 900 :

975 à 1023 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;

975 à 984 dans le département de la Guyane ;

1006 à 1023 dans la collectivité de Mayotte ;

985 à 1023 dans le département de la Réunion. »