JORF n°0209 du 7 septembre 2008

Décision n°2008-0731 du 26 juin 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°) et D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu la décision n° 2005-0681 modifiée en date du 19 juillet 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la décision n° 2005-0811 en date du 15 septembre 2005 modifiant la décision n° 2005-0681 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la décision n° 2006-0842 en date du 25 juillet 2006 modifiant la décision n° 2005-0681 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion et étendant cette autorisation à la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la demande d'attribution de ressources en fréquences formée par la société Outremer Télécom enregistrée à l'Autorité en date du 16 mai 2008 ;

Vu la consultation adressée à la société Outremer Télécom par l'Autorité en date du 20 juin 2008 et la réponse de la société Outremer Télécom en date du 23 juin 2008,

Pour les motifs suivants :

En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs de communications électroniques, les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation. Aux termes de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue, aux opérateurs de communications électroniques qui en font la demande, les autorisations d'utilisations de fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

La société Outremer Télécom a, par courrier enregistré en date du 16 mai 2008, fait une demande d'attribution de fréquences dans la bande E-GSM 900 MHz à la Réunion et GSM 900 MHz, E-GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz dans la collectivité départementale de Mayotte.

L'Autorité a instruit la demande d'attribution de ressources en fréquences formée par la société Outremer Télécom dans les conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques.

En conséquence, la présente décision a pour objet :

― de faire droit à la demande d'attribution de ressources en fréquences formée par la société Outremer Télécom sur le département de la Réunion dans la bande E-GSM 900 MHz ;

― de faire droit à la demande d'attribution de ressources en fréquences formée par la société Outremer Télécom sur la collectivité de Mayotte dans la bande GSM 900 MHz, E-GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz ;

Après en avoir délibéré le 26 juin 2008,

Décide :

Article 1

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2005-0681 en date du 19 juillet 2005 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les canaux GSM attribués à la société Outremer Télécom sont les suivants :
Dans la bande GSM 900 :
1 à 10 dans le département de la Réunion ;
63 à 72 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
63 à 87 dans le département de la Guyane ;
1 à 26 dans la collectivité de Mayotte.
Dans la bande GSM 1800 :
687 à 736 dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ;
599 à 648 dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
634 à 663 dans le département de la Guyane ;
512 à 555 dans la collectivité de Mayotte.
Dans la bande E-GSM 900 :
975 à 1023 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
975 à 984 dans le département de la Guyane ;
1006 à 1023 dans la collectivité de Mayotte ;
985 à 1023 dans le département de la Réunion. »

Article 2

Les dispositions de l'article 5 de la décision n° 2005-0681 en date du 19 juillet 2005 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A la date de la mise à disposition de chaque canal GSM, la société Outremer Télécom acquitte, au titre des fréquences utilisées l'année précédente, au 1er mars de chaque année et pendant toute la durée de l'autorisation, des redevances dont le montant est calculé selon le barème suivant :
534 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département d'outre-mer de la Guadeloupe ;
609,80 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département d'outre-mer de la Martinique ;
228,67 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département d'outre-mer de la Guyane ;
914,69 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département d'outre-mer de la Réunion ;
229 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte ;
50 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
26 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.
Les redevances sont calculées annuellement prorata temporis de la durée de l'autorisation. »

Article 3

Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Outremer Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2008.

Le président,

P. Champsaur