JORF n°0209 du 7 septembre 2008

Décision n°2008-0519 du 6 mai 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le courrier du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie en date du 8 novembre 2006 relatif aux redevances annuelles d'utilisation des fréquences radioélectriques dans la bande 2,1 GHz ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2006 relatif à la nomenclature des recettes allouées à l'activité de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération ;

Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu la décision n° 2005-0681 du 15 septembre 2005 modifiée autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu le communiqué de presse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 janvier 2008 indiquant, compte tenu du constat de non-rareté des fréquences dans la bande 2,1 GHz dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'ouverture d'une procédure au fil de l'eau et présentant les modalités d'attribution pour la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences ;

Vu le dossier déposé le 17 mars 2008 par la société Outremer Télécom de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de troisième génération ouvert au public dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion ;

Vu la consultation adressée à la société Outremer Télécom par l'Autorité en date du 18 avril 2008 et la réponse de la société Outremer Télécom en date du 22 avril 2008 ;

Pour les motifs suivants :

L'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ARCEP assigne aux opérateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation. Par l'article L. 42-1, l'Autorité attribue aux opérateurs les autorisations d'utilisation de fréquences.

La synthèse de la consultation publique sur l'ouverture de la 3G dans les DOM, publiée le 16 octobre 2007, a permis de constater la non-rareté des fréquences de la bande 2,1 GHz dans les départements et collectivités d'outre-mer. Ainsi, l'ARCEP a ouvert la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquence dans cette bande au fil de l'eau le 30 janvier 2008.

La société Outremer Télécom a, par courrier reçu le 17 mars 2008, fait une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de troisième génération ouvert au public dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion.

La présente décision vise à répondre favorablement à cette demande par l'attribution d'une porteuse de 5 MHz duplex.

Afin d'optimiser l'utilisation future de la bande 2,1 GHz, l'autorité fera un bilan des besoins en spectre des opérateurs et de l'adéquation des bandes de gardes entre opérateurs, afin de s'assurer de la bonne utilisation des fréquences.

Le cahier des charges de la présente décision est conforme aux modalités d'ouverture de la bande publiées par l'ARCEP le 30 janvier 2008 et reprend les propositions techniques présentées lors la consultation publique. En particulier, dans son dossier de demande, Outremer Télécom s'est engagé à couvrir 30 % et 70 % de la population de chacun des départements et collectivités précités respectivement deux ans et cinq ans après l'attribution de la présente décision.

Enfin, Outremer Télécom est tenue au versement des redevances et d'une contribution au fonds de réaménagement du spectre, celles-ci figurant dans les prescriptions de son cahier des charges. En effet, certains systèmes du ministère de la défense occupaient partiellement les fréquences de la bande 2,1 GHz dans les départements de la Martinique et de la Réunion. De ce fait, le recours au fonds de réaménagement du spectre (FRS), sous la responsabilité de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), a été sollicité pour financer le dégagement rapide des systèmes occupant la bande 2,1 GHz. Le montant de l'avance est estimé, dans une convention passée entre le ministère de la défense et l'ANFr, à 987 836 € à la Martinique et à 1 123 862 € à la Réunion.

Après en avoir délibéré le 6 mai 2008,

Décide :

Article 1

La société Outremer Télécom, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France TMC sous le numéro 383 678 760 et dont le siège social est situé Zone de la Jambette, BP 280, 97285 Lamentin-Martinique, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. L'opérateur se conforme aux dispositions du cahier des charges figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont les suivantes :
Dans la bande 2,1 GHz :

| ZONE | CANAUX | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| |Département de la Guadeloupe |Bande montante : 1 950,1 - 1 955,1 MHz.
Bande descendante : 2 140,1 - 2 145,1 MHz.| | Département de la Guyane |Bande montante : 1 950,1 - 1 955,1 MHz.
Bande descendante : 2 140,1 - 2145,1 MHz. | |Collectivité de la Martinique|Bande montante : 1 950,1 - 1 955,1 MHz.
Bande descendante : 2 140,1 - 2 145,1 MHz.| | Collectivité de la Réunion |Bande montante : 1 950,1 - 1 955,1 MHz.
Bande descendante : 2 140,1 - 2 145,1 MHz.|

Article 3

L'opérateur se conforme aux décisions techniques d'utilisation des fréquences des bandes dans lesquelles il est autorisé à l'article 2.

Article 4

La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2025.

Article 5

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6

Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2008.

Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

E. Bridoux