L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-1 à L. 42-3 et R. 20-44-9-8 ;
Vu la décision n° 2006-0743 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 attribuant au conseil régional de Bretagne l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Bretagne ;
Vu la décision n° 2008-0340 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 mars 2008 approuvant le projet de cession partielle au conseil général d'Ille-et-Vilaine de l'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuée au conseil régional de Bretagne ;
Vu la décision n° 2008-0404 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 1er avril 2008 approuvant le projet de cession partielle au conseil général des Côtes-d'Armor de l'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuée au conseil régional de Bretagne ;
Vu la décision n° 2008-0468 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 avril 2008 approuvant le projet de cession partielle à la société Nomotech SAS de l'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuée au conseil régional de Bretagne ;
Vu la décision n° 2008-0548 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mai 2008 approuvant le projet de cession partielle au conseil général du Finistère de l'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuée au conseil régional de Bretagne ;
Vu la décision n° 2008-0579 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 mai 2008 modifiant la décision n° 2006-0743 attribuant au conseil régional de Bretagne l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Bretagne ;
Après en avoir délibéré le 24 juin 2008,
Pour les motifs suivants :
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que la cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques doit s'accompagner, selon les cas, de la délivrance d'une nouvelle autorisation, de l'abrogation ou de la modification d'une autorisation existante.
Pour les projets de cession qui sont soumis à l'approbation de l'Autorité, l'article R. 20-44-9-8 du CPCE prévoit qu'à compter de la notification par l'Autorité de son approbation le cédant ou le cessionnaire pressenti dispose d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession.
A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais.
Conformément aux conditions de procédure prévues à l'article R. 20-44-9-7 du CPCE, l'Autorité doit, d'une part, abroger l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession ou la modifier lorsque la cession est partielle, et, d'autre part, délivrer une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifier l'autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.
Par la décision n° 2006-0743 modifiée susvisée, le conseil régional de Bretagne a été autorisé à utiliser pour un réseau point à multipoint du service fixe des fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz sur le département du Finistère.
Par la décision n° 2008-0548 susvisée, l'Autorité a approuvé le projet de cession au conseil régional du Finistère de l'autorisation considérée.
Dès lors, par la présente décision, l'Autorité abroge l'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuée au conseil régional de Bretagne,
Décide :