Article 1
La demande de France Nature Environnement des maires précités est rejetée.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, et notamment l'article L. 121-8 ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007, reçue le 23 décembre 2007, par laquelle France Nature Environnement, association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, demande l'organisation d'un débat public sur le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil ;
Vu les lettres des maires des communes de la région reçues entre décembre 2007 et janvier 2008 (communes de Lescout, Appelle, Vendine, Saint-Pierre, Francarville, Lacroisille, Le Faget, Loubens-Lauragais, Maurens-Scopont, Bourg-Saint-Bernard, Saint-Germain-des-Prés, communauté de communes des coteaux du Girou) demandant également l'organisation d'un débat public ;
Vu la décision de la CNDP du 4 juillet 2007 n° 2007/38/ACV/1 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le projet de liaison autoroutière Castres-Verfeil n'a pas à ce jour fait l'objet d'une publication, au sens de la loi, de ses objectifs et caractéristiques essentielles ;
Considérant qu'ainsi les conditions de saisine de la CNDP ne sont pas remplies, que la demande de France Nature Environnement et des maires cités ci-dessus est irrecevable,
Décide :
La demande de France Nature Environnement des maires précités est rejetée.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 avril 2008.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes