JORF n°275 du 27 novembre 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2003-653 du 25 novembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2004-360 du 7 septembre 2004 et n° 2005-680 du 6 septembre 2005, autorisant l'association Télévision Loire 7 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 l'autorisation susmentionnée peut faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ; qu'en vertu du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que l'association Télévision Loire 7 n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, ni d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de l'association Télévision Loire 7 n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de l'association pour les années 2004 et 2005 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à l'association Télévision Loire 7 fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Historique des versions

Version 1

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu la décision n° 2003-653 du 25 novembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2004-360 du 7 septembre 2004 et n° 2005-680 du 6 septembre 2005, autorisant l'association Télévision Loire 7 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire ;

Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 l'autorisation susmentionnée peut faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ; qu'en vertu du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;

Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que l'association Télévision Loire 7 n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, ni d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de l'association Télévision Loire 7 n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;

Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de l'association pour les années 2004 et 2005 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à l'association Télévision Loire 7 fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :