Article 3
Les émissions diffusées sur France 5 consistent dans la rediffusion des émissions programmées sur France 2.
Le temps d'antenne défini à l'article 2 est réparti entre les organisations syndicales et professionnelles mentionnées en annexe à raison d'une émission de deux minutes et d'une émission de quatre minutes pour chacune des organisations bénéficiaires.
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