Article 1
L'usage des fréquences définies à l'annexe I à la présente décision est attribuée à la société nationale de programme Réseau France outre-mer pour la diffusion en mode numérique du service de télévision en clair dénommé France Ô, selon les conditions prévues au cahier des missions et des charges approuvé par le décret du 27 mars 1993 susvisé. Ces fréquences appartiennent au réseau R 1.
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