AN, SOMME (4e ET 5e CIRCONSCRIPTION)
MM. ANGELO ONDICANA ET PATRICK SELLIER
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 28 et 29 novembre 2007 , enregistrées les 11 et 19 décembre 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2007-4117 et 2007-4158, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de MM. Angelo Ondicana et Patrick Sellier, candidats respectivement à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans les 5e et 4e circonscriptions du département de la Somme ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Ondicana, enregistré comme ci-dessus le 28 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat... en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
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Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire ;
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association « Communistes en Somme », qui s'est assigné un but politique, ne relève pas des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988 ; que par suite elle ne peut être regardée comme un parti au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, dans ces conditions, M. Ondicana, d'une part, et M. Sellier, d'autre part, doivent être regardés comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par ledit article ; que, dans les circonstances de chacune des espèces, eu égard notamment à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti ainsi qu'à son montant rapporté au total des dépenses des comptes respectifs de MM. Ondicana et Sellier, l'irrégularité commise par chacun de ces deux candidats justifie le rejet de leur compte de campagne ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer MM. Ondicana et Sellier inéligibles pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
Décide :
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