JORF n°176 du 1 août 2007

AN, PARIS (13e CIRCONSCRIPTION)
M. MICHEL BRIONNE

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Brionne, demeurant à Paris, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 13e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant que, si le respect des dispositions de l'article R. 39 du code électoral, relatives à la qualité écologique des bulletins, conditionne le remboursement par l'Etat des frais d'impression, leur méconnaissance n'affecte pas la régularité du scrutin ;
  3. Considérant que, même s'ils étaient établis, les autres faits dénoncés par M. Brionne n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats à l'issue du premier tour ;
  4. Considérant qu'il s'ensuit que la requête de M. Brionne doit être rejetée,
    Décide :

Historique des versions

Version 1

AN, PARIS (13e CIRCONSCRIPTION)

M. MICHEL BRIONNE

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Brionne, demeurant à Paris, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 13e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que, si le respect des dispositions de l'article R. 39 du code électoral, relatives à la qualité écologique des bulletins, conditionne le remboursement par l'Etat des frais d'impression, leur méconnaissance n'affecte pas la régularité du scrutin ;

3. Considérant que, même s'ils étaient établis, les autres faits dénoncés par M. Brionne n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats à l'issue du premier tour ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que la requête de M. Brionne doit être rejetée,

Décide :