Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2001-501 du 2 octobre 2001, reconduite par la décision n° 2006-307 du 19 avril 2006, autorisant l'association Vinyle club mobile Guyane à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Vinyle Radio ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Vinyle club mobile Guyane, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 7 mars et 14 septembre 2006, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Vinyle club mobile Guyane à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; qu'en méconnaissance de ces courriers l'association Vinyle club mobile Guyane n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :