Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-829 du 7 décembre 1993, reconduite par la décision n° 98-434 du 6 mai 1998 et par la décision n° 2003-448 du 15 juillet 2003, autorisant l'association Campus Communication (Campus COM) à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Campus FM ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Campus Communication (Campus COM), et notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 7 mars et 14 septembre 2006, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Campus Communication (Campus COM) à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; qu'en méconnaissance de ces courriers l'association Campus Communication (Campus COM) n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :