Article 1
Les émissions télévisées et radiotélévisées prévues à l'article L. 167-1 du code électoral susvisé sont programmées par les sociétés nationales de programme France 2, France 3, France 4, France 5, Radio France (France Inter), RFO (télévision et radio) et RFI, aux dates et heures figurant dans les tableaux joints à la présente décision.
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