Article 25
Il est mis à la disposition des candidats deux cellules stations infographiques. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.
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Il est mis à la disposition des candidats deux cellules stations infographiques. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.
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Une cellule est mise à la disposition des candidats à concurrence de :
- une heure pour chaque émission d'une durée égale ou inférieure à deux minutes ;
- deux heures pour chaque émission d'une durée supérieure à deux minutes.
Les candidats envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur désigné à l'article 6, vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Les candidats ont en outre la possibilité de donner au coordonnateur des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % définis à l'article 24.
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