Article 1
En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose, pour la campagne officielle radiotélévisée en vue du premier tour de l'élection du Président de la République, d'une durée égale d'émissions :
- sur France 2 : 45 minutes ;
- sur France 3 : 45 minutes ;
- sur France 4 : 45 minutes ;
- sur France 5 : 45 minutes ;
- sur France Inter : 45 minutes ;
- sur RFO : 45 minutes ;
- sur RFI : 8 minutes.
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