Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 91-546 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991, reconduite par la décision n° 95-1048 du 31 octobre 1995, publiée au Journal officiel du 5 juillet 1996, et reconduite par la décision n° 2000-1325 du 21 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2001, autorisant l'association Ondes bernayennes à exploiter sur la fréquence 88,6 MHz, à Bernay, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Ondes FMR ;
Vu la convention signée entre l'association Ondes bernayennes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 20 juillet, 21 septembre et 27 octobre 2006, le comité technique radiophonique de Caen a invité l'association Ondes bernayennes à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; que, malgré ces courriers, l'association Ondes bernayennes n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :