Décision n°2007-1157 du 18 décembre 2007

Article 1

L'association Jeunesse péléenne est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 14 de la convention du 15 juillet 2003 et de fournir, sous quinzaine, les comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006.

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L'association Jeunesse péléenne est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 14 de la convention du 15 juillet 2003 et de fournir, sous quinzaine, les comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006.