Décision n°2007-1123 du 4 décembre 2007

Annexe

A N N E X E

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE SITE ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne
PAR MAXIMALE CANAL/POLARISATION
Abbeville La Motte 145 m 30 kW (1) 39 H
Amiens Trouée de Nourard 326 m 10 kW (2) 46 H
Boulogne Mont Lambert 232 m 1,4 kW (3) 41 H
Cluses Saint-Sigismond 1 322 m 250 W (4) 26 H
Dunkerque Mont des Cats 316 m 4 kW (5) 30 H
Hirson Landouzy 399 m 22 kW (6) 63 H
Lille Bouvigny 381 m 4,8 kW (7) 30 H
Longwy Bois de Châ 467 m 3 kW (8) 22 H
Maubeuge Rousies 221 m 320 W (9) 41 H
Mézières La Pointe 398 m 22 kW (10) 22 H
Valenciennes Château d'eau de Marly 125 m 1 kW (11) 36 H
(1) PAR de 30 kW non directive.
(2) PAR de 10 kW dans la direction d'azimut 355°, 10 kW dans la direction d'azimut 100°, 10 kW dans la direction d'azimut 250°.
(3) PAR de 1,4 kW dans la direction d'azimut 355°, sous le site - 3,5°, 320 W dans la direction d'azimut 260°, sous le site - 3,5°. La PAR sera limitée à 80 W dans la direction d'azimut 355°, sous le site - 0,2°, et à 20 W dans la direction d'azimut 260°, sous le site - 0,2°.
(4) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 260°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 110°.
(5) PAR de 4 kW dans la direction d'azimut 270°, 1,5 kW dans la direction d'azimut 120°.
(6) PAR de 22 kW dans les directions d'azimuts 160° et 220°, 5,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 170°.
(7) PAR de 4,8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 80°, 2 kW dans la direction d'azimut 115°, 2 kW dans la direction d'azimut 165°.
(8) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 10°, 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 300°.
(9) PAR de 320 W dans la direction d'azimut 230°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 160°.
(10) PAR de 22 kW non directive.
(11) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 60°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Annexe