Décision n°2007-110 du 16 mars 2007

Article 1

Chaque liste dispose pour la campagne officielle radiotélévisée en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna d'une émission de six minutes cinquante-cinq secondes à la télévision, d'une part, et à la radio, d'autre part.

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