Article 2
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002) que :
a) S'il contient les résultats des études environnementales, socio-économiques et techniques citées page 68 et suivantes du dossier ;
b) S'il comporte des indications suffisamment précises sur les modes de financement possibles du projet ;
c) S'il fait apparaître les liens et la cohérence entre le projet, les perspectives d'évolution urbaine de l'agglomération toulousaine, les projets de développement des transports en commun, les projets d'amélioration de l'exploitation des infrastructures routières existantes et la politique d'aménagement du territoire régional.
Le dossier du débat devra donc être préparé en concertation avec les différentes collectivités ou établissements de coopération intercommunale compétents dans ces domaines, et notamment : la ville de Toulouse, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, le conseil général de la Haute-Garonne, le conseil régional de Midi-Pyrénées.
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