Article 3
Les installations de faible portée sont établies librement dans les bandes de fréquences identifiées pour cet usage sous réserve de conformité à la présente décision. Aucune garantie de protection contre les brouillages n'est accordée à ces systèmes. De plus, ces systèmes ne doivent en aucun cas causer de brouillage aux affectataires des bandes de fréquences concernées au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
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