I-4. Evolution prévisible de la situation concurrentielle
Les obstacles au développement d'une concurrence effective sur le marché de la terminaison d'appel mobile sont structurels et ne sont donc pas susceptibles d'évoluer a priori sur l'horizon de la période d'analyse (2006-2007).
L'Autorité estime que la faible élasticité de la demande de services téléphoniques par rapport au prix des appels entrants n'évoluera pas dans une proportion susceptible de créer une pression concurrentielle significative sur les charges de terminaison d'appel.
L'Autorité observera néanmoins avec attention le fonctionnement du marché et anticipera le prochain exercice d'analyse du marché si cette analyse prospective ne se vérifiait pas.
I-5. Prise en compte des contributions à la première consultation publique du 13 avril 2006
Sur le pouvoir d'achat compensateur de la part des clients sur le marché de gros (I-2.1), Orange Caraïbe, dans sa réponse à la consultation publique, souligne que :
« Dans son projet de décision n° 2006-0454, l'Autorité précise que "Les principaux clients d'Outremer Telecom en part de marché sont France Télécom et Orange Caraïbe. Il est à noter à ce titre qu'Orange Caraïbe n'achète pas en direct à Outremer Telecom de prestation de terminaison d'appel sur le réseau de ce dernier, et ne peut donc de ce fait exercer de pouvoir d'achat compensateur significatif. Bien au contraire, depuis l'ouverture commerciale d'Outremer Télécom, Orange Caraïbe supporte une charge de terminaison d'appel considérable au regard du trafic associé. De plus, bien que l'écart de prix moyen de terminaison d'appel entre les deux opérateurs s'élève à 127 % en 2006, l'écart entre les tarifs de détail On net et Off net ne dépasse pas 34 %. [Secret des affaires] »
I-6. Prise en compte de l'avis du Conseil de la concurrence
Conformément à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence, sur l'influence significative de la société Outremer Télécom sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau mobile, le 13 avril 2006.
Le 20 juin 2006, le Conseil de la concurrence a rendu un avis (11) invitant l'Autorité à compléter son analyse « notamment sur le fonctionnement concurrentiel du marché de détail associé au marché de gros dont la régulation était envisagée » (12).
Des éléments complémentaires ont alors été fournis par l'ARCEP le 14 décembre 2006, que le Conseil de la concurrence a pris en compte avant de rendre son avis n° 07-A-01 le 1er février 2007.
Le Conseil de la concurrence souligne dans son avis n° 07-A-01 que « en l'espèce, plusieurs éléments expliquent cependant que cette puissance des acheteurs ne peut efficacement s'exercer pour contraindre à la baisse les terminaisons d'appel des opérateurs concernés », notamment Outremer Télécom. Sur la différenciation tarifaire, le Conseil de la concurrence rejoint l'analyse de l'Autorité et précise que « [...] la multiplication des différenciations tarifaires sur le marché de détail peut être génératrice d'externalités négatives pour le consommateur du fait de la moindre lisibilité des tarifs de détail. L'ensemble de ces contraintes est pris en compte par les opérateurs achetant la terminaison d'appel dans leur tarification et le marketing de leurs offres » (13) et le Conseil conclut que « [...] les différenciations tarifaires exposées ci-dessus n'ont donc pas fait pression sur le niveau de charge de terminaison d'appel mobile d'Outremer Télécom » (14).
Concernant la situation d'Outremer Télécom, le Conseil rappelle que : « l'utilisation des mécanismes de "hérissons ne pouvant être généralisée, celle-ci ne pourrait faire peser qu'une pression marginale sur le niveau de la charge de terminaison d'appel d'Outremer Télécom. [...] Dès lors, la mise en place de ces derniers (ou sa menace) n'est pas de nature à équilibrer de manière sensible le pouvoir de monopole d'Outremer Télécom [...] » (15) sur sa terminaison d'appel.
Ainsi le Conseil de la concurrence conclut dans son avis n° 07-A-01 qu'il « partage l'analyse de l'ARCEP selon laquelle les terminaisons d'appel sur les réseaux des opérateurs mobiles Outremer Télécom et Tell Cell constituent des marchés pertinents distincts sur lesquels chacun des deux opérateurs détient un monopole qu'aucun contrepouvoir n'est en mesure d'équilibrer. ».
S'agissant de l'existence d'obstacles au développement d'une concurrence effective, le Conseil de la concurrence confirme l'analyse de l'ARCEP concernant la puissance d'Outremer Télécom sur le marché pertinent de gros de terminaison d'appel :
« Sur le marché de gros, le caractère monopolistique des terminaisons d'appels mobiles d'Outremer Télécom ainsi que l'insuffisance des freins à l'exercice du pouvoir de marché des opérateurs, telle qu'elle ressort de l'analyse menée ci-dessus, constituent des obstacles au développement d'une concurrence effective. »
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