JORF n°122 du 27 mai 2007

III-3. Obligation de transparence

L'article L. 38 (I-1°) du CPCE prévoit que l'ARCEP peut demander à un opérateur disposant d'une influence significative de rendre publiques certaines informations relatives à l'interconnexion et à l'accès.
Comme le précise le considérant 16 de la directive « Accès », « la transparence des modalités et conditions relatives à l'accès et à l'interconnexion, ainsi qu'à la tarification, permet d'accélérer les négociations, d'éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires ».
L'imposition de telles obligations pour les prestations de terminaison d'appel sur les réseaux mobiles permet d'assurer le respect de l'obligation de non-discrimination ou, en tout état de cause, de dissuader les opérateurs de mettre en oeuvre des pratiques discriminatoires.
Ces obligations doivent en outre permettre de faciliter les négociations en vue de la mise en oeuvre de l'interconnexion directe entre opérateurs mobile lorsqu'une telle interconnexion s'avère pertinente économiquement.
Compte tenu de ces objectifs, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à Outremer Télécom les obligations suivantes :
- informer l'Autorité de la signature ou de la modification de tout accord d'interconnexion ou d'accès signé avec lui concernant la fourniture de prestations de terminaison d'appels vocal, dans un délai de sept jours à compter de sa signature ;
- publier les principaux tarifs ;
- informer les opérateurs partie à une convention d'interconnexion ou d'accès, dans un délai de préavis raisonnable, de toute modification des conditions techniques ou tarifaires de ces prestations de terminaison d'appel, et de toute évolution de nature à contraindre ces derniers à modifier ou adapter leurs installations.
Ces obligations sont proportionnées au regard des objectifs fixés à l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques, en particulier ceux visés aux 2°, 4° et 9°.

III-3.1. Conventions d'interconnexion

L'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques prévoit que toute convention d'interconnexion ou d'accès doit être transmise à l'ARCEP à sa demande.
L'Autorité estime que l'exercice de cette possibilité ne suffira pas au cas d'espèce pour lui permettre de suivre l'évolution des accords conclus par Outremer Télécom, et notamment de s'assurer de l'absence de comportement éventuellement discriminatoire. Elle estime donc proportionné d'imposer l'obligation d'informer l'Autorité de la signature ou de la modification de tout accord d'interconnexion ou d'accès concernant la fourniture de prestations de terminaison d'appels vocal dans un délai de sept jours à compter de sa signature.

III-3.2. Publication des principaux tarifs

L'analyse de la situation outre-mer conduit l'Autorité à considérer qu'il n'est pas justifié d'imposer la publication d'une offre de référence à Outremer Télécom.
En revanche, et conformément à l'article D. 307-III du code des postes et des communications électroniques, il est nécessaire qu'Outremer Télécom publie sur son site internet ses principaux tarifs relatifs à la terminaison d'appel vocal. Les opérateurs achetant une prestation de transit pour terminer des appels vers Outremer Télécom pourront ainsi connaître la part de charges de terminaison dans le prix du transit. En outre, la connaissance de ces tarifs de gros peut être utile à des utilisateurs finals afin de mieux analyser les offres de détail proposées.

III-3.3. Information préalable des modifications contractuelles

Les acheteurs de terminaison d'appel ont besoin de visibilité sur cet élément essentiel de leur plan d'affaires. Conformément à l'article D. 307 du CPCE, l'Autorité impose donc à Outremer Télécom de prévenir ses clients dans un délai raisonnable des modifications de ses conditions techniques et tarifaires (17).
Le caractère raisonnable du délai doit s'apprécier au regard des conséquences techniques, économiques, commerciales ou juridiques sur l'opérateur interconnecté ou bénéficiant d'un accès et de la nécessité pour ce dernier d'assurer la continuité de son service.
L'Autorité considère qu'il n'est pas nécessaire de fixer a priori ces délais mais que, pour assurer la transparence nécessaire, Outremer Télécom doit mettre en oeuvre ce principe dans ses conventions.


Historique des versions

Version 1

III-3. Obligation de transparence

L'article L. 38 (I-1°) du CPCE prévoit que l'ARCEP peut demander à un opérateur disposant d'une influence significative de rendre publiques certaines informations relatives à l'interconnexion et à l'accès.

Comme le précise le considérant 16 de la directive « Accès », « la transparence des modalités et conditions relatives à l'accès et à l'interconnexion, ainsi qu'à la tarification, permet d'accélérer les négociations, d'éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires ».

L'imposition de telles obligations pour les prestations de terminaison d'appel sur les réseaux mobiles permet d'assurer le respect de l'obligation de non-discrimination ou, en tout état de cause, de dissuader les opérateurs de mettre en oeuvre des pratiques discriminatoires.

Ces obligations doivent en outre permettre de faciliter les négociations en vue de la mise en oeuvre de l'interconnexion directe entre opérateurs mobile lorsqu'une telle interconnexion s'avère pertinente économiquement.

Compte tenu de ces objectifs, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à Outremer Télécom les obligations suivantes :

- informer l'Autorité de la signature ou de la modification de tout accord d'interconnexion ou d'accès signé avec lui concernant la fourniture de prestations de terminaison d'appels vocal, dans un délai de sept jours à compter de sa signature ;

- publier les principaux tarifs ;

- informer les opérateurs partie à une convention d'interconnexion ou d'accès, dans un délai de préavis raisonnable, de toute modification des conditions techniques ou tarifaires de ces prestations de terminaison d'appel, et de toute évolution de nature à contraindre ces derniers à modifier ou adapter leurs installations.

Ces obligations sont proportionnées au regard des objectifs fixés à l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques, en particulier ceux visés aux 2°, 4° et 9°.

III-3.1. Conventions d'interconnexion

L'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques prévoit que toute convention d'interconnexion ou d'accès doit être transmise à l'ARCEP à sa demande.

L'Autorité estime que l'exercice de cette possibilité ne suffira pas au cas d'espèce pour lui permettre de suivre l'évolution des accords conclus par Outremer Télécom, et notamment de s'assurer de l'absence de comportement éventuellement discriminatoire. Elle estime donc proportionné d'imposer l'obligation d'informer l'Autorité de la signature ou de la modification de tout accord d'interconnexion ou d'accès concernant la fourniture de prestations de terminaison d'appels vocal dans un délai de sept jours à compter de sa signature.

III-3.2. Publication des principaux tarifs

L'analyse de la situation outre-mer conduit l'Autorité à considérer qu'il n'est pas justifié d'imposer la publication d'une offre de référence à Outremer Télécom.

En revanche, et conformément à l'article D. 307-III du code des postes et des communications électroniques, il est nécessaire qu'Outremer Télécom publie sur son site internet ses principaux tarifs relatifs à la terminaison d'appel vocal. Les opérateurs achetant une prestation de transit pour terminer des appels vers Outremer Télécom pourront ainsi connaître la part de charges de terminaison dans le prix du transit. En outre, la connaissance de ces tarifs de gros peut être utile à des utilisateurs finals afin de mieux analyser les offres de détail proposées.

III-3.3. Information préalable des modifications contractuelles

Les acheteurs de terminaison d'appel ont besoin de visibilité sur cet élément essentiel de leur plan d'affaires. Conformément à l'article D. 307 du CPCE, l'Autorité impose donc à Outremer Télécom de prévenir ses clients dans un délai raisonnable des modifications de ses conditions techniques et tarifaires (17).

Le caractère raisonnable du délai doit s'apprécier au regard des conséquences techniques, économiques, commerciales ou juridiques sur l'opérateur interconnecté ou bénéficiant d'un accès et de la nécessité pour ce dernier d'assurer la continuité de son service.

L'Autorité considère qu'il n'est pas nécessaire de fixer a priori ces délais mais que, pour assurer la transparence nécessaire, Outremer Télécom doit mettre en oeuvre ce principe dans ses conventions.