Article 4
Inéligibilité de la demande de conservation du numéro.
I. - L'opérateur receveur ne peut refuser la demande de l'abonné de conservation du numéro que dans les cas suivants :
- incapacité du demandeur : la demande de portage doit être présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
- demande incomplète ou contenant des informations erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro mobile objet de la demande et l'identité du titulaire.
II. - L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné que dans les cas suivants :
- données incomplètes ou erronées : la demande de portage doit comporter le numéro mobile objet de la demande et l'identité du titulaire ;
- numéro mobile inactif au moment de la demande de conservation du numéro par le demandeur : la demande doit porter sur un numéro actif ;
- numéro mobile inactif, après que le numéro a été déclaré éligible et avant la date de portage du numéro : la demande de portabilité doit porter sur un numéro actif la veille du jour de portage ;
- numéro mobile faisant déjà l'objet d'une demande de portabilité non encore exécutée.
III. - En cas d'incident technique exceptionnel impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.
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