JORF n°57 du 8 mars 2007

  1. Rappel du contexte : l'expression de marques d'intérêt
    pour la quatrième licence 3G
    1.1. Un lot de fréquences disponible pour l'entrée
    sur le marché mobile

L'entrée sur le marché des mobiles en tant qu'opérateur de réseau est encore ouverte en France grâce à la disponibilité d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2 GHz pour la fourniture au public de services de communications mobiles de troisième génération (« quatrième licence 3G »).
En effet, trois autorisations ont été délivrées aux trois opérateurs GSM français à l'issue des deux procédures d'appels à candidatures lancées les 18 août 2000 et 29 décembre 2001, sur les quatre autorisations proposées. Un lot de fréquences comprenant 2*15 MHz FDD et 5 MHz TDD dans la bande 2 GHz est donc encore disponible.
La quatrième licence 3G offre la possibilité d'entrer sur le marché mobile au moment où celui-ci commence à prendre son essor vers le haut débit mobile. En effet, les services de communications mobiles de troisième génération se développent en France depuis leur ouverture commerciale par SFR et Orange France fin 2004. Les opérateurs ont construit des offres haut débit mobiles attractives qui semblent rencontrer une demande des consommateurs. Par ailleurs, conformément à ses engagements de 2005, l'opérateur Bouygues Telecom doit lancer commercialement son service UMTS avant le 30 avril 2007, avec une couverture représentant au moins 20 % de la population.

1.2. Une situation nouvelle : plusieurs manifestations d'intérêt
ont été exprimées pour la quatrième licence 3G

Le lancement du présent appel à candidatures fait suite aux marques d'intérêt exprimées par plusieurs acteurs dans le cadre de la consultation publique lancée le 5 octobre 2006.
Cette consultation, qui avait été annoncée par l'Autorité au début de l'été 2006, a été lancée afin de préparer les modalités de réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz par la 3G, dont le principe avait été prévu dès les premiers appels à candidatures pour l'attribution de licences 3G.
Cette réutilisation est nécessaire pour l'extension de la couverture des réseaux mobiles de troisième génération au-delà des déploiements en cours effectués dans la bande 2 GHz. Orange France et SFR, ainsi que le leur permettent leurs autorisations 2G renouvelées, avaient formulé au cours du printemps 2006 une demande pour la mise au point rapide de ce dispositif.
Dans ce but, il était nécessaire d'interroger les acteurs sur leur intérêt pour la quatrième licence 3G encore disponible, afin de déterminer si trois ou quatre opérateurs doivent être pris en compte dans le schéma de partage des bandes 900 et 1 800 MHz réutilisées pour la 3G.
La consultation publique s'est terminée le 17 novembre 2006 et l'Autorité a rendu publiques ses conclusions le 23 novembre 2006.
L'Autorité a ainsi constaté que plusieurs acteurs ont clairement exprimé leur intérêt pour l'attribution de la quatrième licence 3G.
Ce constat crée une situation nouvelle sur le marché des communications mobiles. Jusqu'à présent, en effet, aucune marque d'intérêt n'avait été exprimée pour l'obtention de la quatrième licence laissée disponible par les deux précédents appels à candidatures.
En conséquence, l'Autorité a annoncé le 23 novembre 2006 qu'elle proposerait au ministre chargé des communications électroniques le lancement d'un appel à candidatures pour l'attribution de la quatrième licence 3G.

  1. Un appel à candidatures identique aux deux précédents

La présente décision définit les modalités générales de la procédure, les dispositions concernant les redevances relevant par ailleurs de la loi de finances.
L'Autorité souligne que les conditions de fond du présent appel à candidatures sont strictement identiques à celles des deux premiers appels à candidatures publiés en 2000 et 2001. En revanche, les conditions de forme sont différentes.
En effet, depuis ces deux premiers appels à candidatures, le cadre réglementaire a évolué avec la transposition des directives communautaires du « paquet télécom » de 2002 par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
L'activité d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de communications électroniques n'est ainsi plus soumise à une autorisation administrative préalable du ministre chargé des communications électroniques, mais est désormais soumise à une simple déclaration préalable auprès de l'ARCEP dont le principe figure dans les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
Dans ce nouveau cadre, des droits et obligations d'ordre général s'imposent à tous les opérateurs dûment déclarés. Ces dispositions sont définies par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et les articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques. Certaines de ces dispositions étaient aussi présentes dans les appels à candidatures de 2000 et 2001. Dans la mesure où elles figurent dans le code des postes et des communications électroniques, elles n'ont pas été reprises dans le texte du présent appel à candidatures : le respect des normes de l'UIT en matière de qualité de service ; la publication des spécifications techniques des interfaces du réseau ; l'information du public sur les conditions générales de vente et sur les tarifs ; la séparation comptable, voire juridique, des activités de communications électroniques et des autres activités.
En outre, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés dans ce nouveau cadre. Ces dispositions sont définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité. Certaines de ces dispositions étaient aussi présentes dans les appels à candidatures de 2000 et 2001. Dans la mesure où elles figurent dans les textes précités, elles n'ont pas été reprises dans le texte du présent appel à candidatures : l'itinérance métropolitaine entre opérateurs mobiles ; l'itinérance internationale ; le partage de sites ; le libre reparamétrage des terminaux ; les dispositifs permettant le blocage des terminaux.
Aux termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l'Etat. Par suite, toute utilisation de la ressource constitue un mode d'occupation privatif d'une parcelle du domaine public de l'Etat, nécessitant d'obtenir au préalable une autorisation administrative.
Ainsi, au-delà des droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur, l'utilisation des fréquences radioélectriques est soumise à une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences de l'ARCEP sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. C'est cette autorisation qui fait l'objet du présent appel à candidatures.
Le document 1 en annexe a donc pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel attachés à cette autorisation. Les dispositions précisées dans ce document se rattachent ainsi aux rubriques définies à l'article L. 42-1-II du code des postes et des communications électroniques. Elles reprennent les dispositions des documents 1 et 3 des deux précédents appels à candidatures.
De plus, le document 2 a pour objet de décrire les modalités de l'appel à candidatures. Ce document précise ainsi le déroulement de la procédure, les renseignements à fournir par les candidats, et les modalités de sélection. Il reprend les dispositions du document 2 des deux précédents appels à candidatures.
Enfin, des précisions avaient été fournies aux candidats potentiels après la publication des précédents appels à candidatures, en réponse à leurs questions. Le présent appel à candidatures intègre ces précisions, qui ne sont en aucun cas de nouvelles dispositions.

  1. Des dispositions en faveur du nouvel entrant

Les autorisations des opérateurs GSM et UMTS prévoient des dispositions spécifiques visant à assurer une concurrence effective et équitable entre tous les opérateurs 2G et/ou 3G. Elles ont été introduites dans les autorisations d'Orange France, SFR et Bouygues Telecom lors de la délivrance des autorisations 3G à l'issue des deux premiers appels à candidatures. Ces dispositions faisaient en effet partie intégrante des appels à candidatures 3G.
Ces dispositions portent notamment sur l'équité de l'accès aux fréquences entre opérateurs 3G, la possibilité pour tout nouvel entrant autorisé uniquement à exploiter un réseau 3G de bénéficier d'un accord d'itinérance métropolitaine avec un opérateur 2G/3G, ainsi que de disposer de l'accès aux sites GSM d'un opérateur 2G/3G qui seraient réutilisés en 3G.

3.1. Accès aux bandes 900 et 1 800 MHz pour un nouvel entrant
3.1.1. Une réutilisation prévue
depuis les premiers appels à candidatures 3G

Les appels à candidatures publiés en 2000 et 2001 pour l'introduction de la 3G en France prévoyaient d'emblée le principe de la réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz pour la 3G, nécessaire pour faciliter la couverture du territoire en 3G. Ils prévoyaient que, lorsque ces bandes seront utilisées pour l'exploitation de systèmes de troisième génération, l'équité d'accès au spectre devra être appréciée globalement pour l'ensemble des opérateurs 2G ou 3G.
C'est ainsi que, depuis les deux premiers appels à candidatures 3G, publiés en 2000 et en 2001, il est prévu qu'en fonction des évolutions technologiques et des besoins du marché, les fréquences des bandes GSM pourront être réutilisées, à terme, pour l'exploitation de réseaux de troisième génération, conformément aux décisions adoptées lors de la CMR 2000. Les principes qui régissent cette réutilisation sont depuis lors les suivants :
- lorsque de telles réutilisations seront envisagées, l'ARCEP procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération ;
- s'il s'avère qu'un opérateur dispose de moins de ressources en fréquences que ses concurrents pour exploiter un même type de système (de deuxième ou de troisième génération), l'ARCEP redéfinit la répartition des attributions de fréquences de façon à garantir le maintien de l'équité des attributions. Il est ainsi possible qu'à cette échéance, des fréquences des bandes 900 et 1 800 MHz soient attribuées à l'opérateur nouvel entrant pour exploiter un réseau de troisième génération ;
- les coûts éventuels de modification des réseaux seront à la charge des opérateurs et ne pourront faire l'objet d'aucune compensation financière. Les participations financières supportées par les opérateurs GSM F1, GSM F2 et DCS F3 au titre du remplacement des applications militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800 seront réparties de manière équitable et proportionnellement aux bandes de fréquences allouées dans cette bande entre les différents opérateurs, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
Ces principes ont été inscrits dans les autorisations d'utilisation de fréquences 900 et 1 800 MHz des trois opérateurs mobiles (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) en 2002, suite aux appels à candidatures ayant conduit à la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2 GHz pour l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ont en outre été précisées à l'occasion du renouvellement des autorisations GSM.
Ces dispositions sont aussi reprises au point 2.2 du document 1 du présent appel à candidatures.

3.1.2. Modalités d'accès pour un nouvel entrant

Conformément au cadre rappelé ci-dessus, et comme elle l'avait annoncé publiquement le 23 novembre 2006 l'Autorité a d'ores et déjà engagé les travaux pour autoriser la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour la 3G et pour prendre en compte l'arrivée éventuelle d'un quatrième opérateur 3G.
L'Autorité apportera de plus amples précisions sur le calendrier de mise à disposition de ces fréquences d'ici le dépôt des dossiers de candidatures, afin que les candidats soient en mesure d'intégrer ces informations pour la constitution de leurs dossiers.
D'ores et déjà, concernant spécifiquement la bande 900 MHz, l'Autorité a pour objectif de permettre à l'opérateur qui sera retenu au terme du présent appel à candidatures d'introduire une porteuse UMTS (2*5 MHz) dans la bande 900 MHz. La totalité de cette bande étant aujourd'hui attribuée, il conviendra de modifier les attributions de fréquences des trois opérateurs existants afin qu'ils libèrent une partie du spectre pour le nouvel entrant, comme le prévoient les licences 2G et 3G existantes suite aux appels à candidatures de 2000 et 2001.
La libération effective de ce spectre nécessite, au vu de l'intensité de son utilisation par les opérateurs GSM, des travaux pour basculer le trafic aujourd'hui acheminé par les réseaux GSM vers les réseaux 3G. Ces travaux étant plus complexes dans les zones denses, où le trafic est plus important, le calendrier de mise à disposition du spectre pourra être différencié selon les zones.

3.1.3. La dernière opportunité d'accéder au quatrième lot 3G
avec un accès complémentaire aux bandes 900 et 1 800 MHz

Comme il était indiqué dans la consultation publique lancée en octobre 2006, l'expression d'une candidature dans le cadre du présent appel à candidatures est la dernière opportunité d'accéder au quatrième lot 3G dans les conditions définies en 2001, c'est-à-dire accéder au lot à 2 GHz dans son intégralité, avec un accès complémentaire aux bandes 900 et 1 800 MHz réutilisées pour la troisième génération.
En effet, l'opérateur qui sera retenu à l'issue du présent appel à candidatures sera pris en compte dans le schéma de réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour les réseaux mobiles de troisième génération, et se verra donc proposer l'attribution d'une partie de ces bandes réutilisées pour la 3G.
En revanche, dans l'hypothèse où cet appel à candidatures s'avérait infructueux :
- d'une part, l'Autorité ne prendrait en compte que les trois opérateurs actuels pour le partage des bandes 900 et 1 800 MHz pour la troisième génération. Compte tenu des travaux techniques et des investissements nécessaires pour la mise en oeuvre des réseaux mobiles de troisième génération dans ces bandes, il apparaîtrait très difficile d'envisager ultérieurement un accès à ces bandes pour un autre opérateur une fois les déploiements effectués. Ainsi, il ne serait plus possible pour un acteur souhaitant entrer sur le marché mobile ultérieurement d'avoir le même accès aux bandes 900 et 1 800 MHz pour la troisième génération que les trois opérateurs existants ;
- d'autre part, l'Autorité engagerait alors ultérieurement une nouvelle réflexion en vue de décider de ce qu'il convient de faire des fréquences de la bande 2 GHz laissées libres par cette autorisation non attribuée. En particulier, elle serait amenée à sonder le marché sur les approches possibles pour leur attribution dans d'autres conditions, par exemple par un fractionnement du lot.

3.2. Obligations d'un opérateur 2G/3G
vis-à-vis d'un opérateur 3G nouvel entrant

L'Autorité sera particulièrement attentive à la mise en oeuvre effective de ces dispositions dans les conditions prévues par les autorisations des opérateurs 3G. Elles sont rappelées au point 10 du document 1 du présent appel à candidatures.
Ainsi que le prévoient les cahiers des charges 3G des opérateurs, cette mise en oeuvre doit se faire en privilégiant des négociations commerciales entre opérateurs.
Toutefois, en cas de litige, l'Autorité pourra être saisie en règlement de différend en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Dans cette hypothèse, l'Autorité s'attachera à mener la procédure dans des délais conformes aux impératifs commerciaux de l'opérateur nouvel entrant, sur la base des objectifs de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment « la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de concurrence », « l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs » et « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».

3.2.1. Itinérance métropolitaine GSM

Conformément aux cahiers des charges en vigueur, un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM est, sous certaines conditions rappelées au point 10.1 du document 1 du présent appel à candidatures, tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM. De plus, à la demande de ce nouvel entrant, il est tenu d'engager des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, et ce dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier.
Par-delà le consentement que les opérateurs 3G disposant d'une autorisation GSM ont pu apporter à l'obligation d'itinérance métropolitaine, incluse dans leur cahier des charges respectif, une telle disposition est légitime au regard des effets économiques bénéficiant tant au nouvel entrant qu'au marché et aux utilisateurs finaux dans leur ensemble, liés à un lancement commercial dont la portée ne serait pas amoindrie par des délais de déploiement trop importants. En effet, il ne peut être attendu d'un opérateur entrant qu'il déploie instantanément sur l'ensemble du territoire métropolitain un réseau équivalent à celui des opérateurs mobiles déjà établis et ayant bénéficié d'une autorisation de déployer un réseau 2G. Or le fait de ne pouvoir proposer au détail des offres d'envergure métropolitaine constituerait un handicap insurmontable dans le jeu concurrentiel. Cette prestation d'itinérance est donc essentielle pour que le nouvel entrant puisse rapidement proposer des offres sur le marché de détail, y compris pendant la phase de déploiement de son réseau 3G.

L'Autorité rappelle que la fourniture d'une telle prestation d'itinérance sur le réseau 2G d'un opérateur répond bien à l'objectif assigné à l'Autorité au L. 32-1 (3°) du code des postes et des communications électroniques de veiller « au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ». En effet, dans la mesure où cette obligation imposée aux opérateurs 2G/3G ne l'est que de manière transitoire puisqu'elle se termine six ans après la publication de l'autorisation du nouvel entrant 3G, elle a bien pour effet d'inciter le nouvel entrant à investir dans sa propre infrastructure de réseau 3G. Le quatrième entrant constituera ainsi pour les opérateurs déjà établis non seulement un concurrent à court terme via l'itinérance, mais surtout un compétiteur à long terme, par le biais de ses propres infrastructures.
En cas de litige afférent à la négociation de l'itinérance nationale, l'Autorité pourrait être saisie en règlement de différend et serait alors amenée à préciser ce que pourraient constituer des conditions d'accès objectives, transparentes et non discriminatoires.
L'objectivité et la transparence pourraient alors s'entendre comme le caractère formalisé des conditions d'offre, limitant la latitude d'appréciation subjective conférée à l'offreur.
L'obligation de non-discrimination pourrait être interprétée comme emportant, à prestations comparables, une interdiction de proposer au nouvel entrant des conditions d'itinérance moins favorables que celles offertes à d'autres demandeurs en situation équivalente, voire comme imposant à l'opérateur hôte de pratiquer à son égard des conditions aussi favorables que celles qu'il s'octroie à lui-même ou à ses filiales.
A cet effet, dans l'instruction d'un tel règlement de différend, l'Autorité pourrait éventuellement s'appuyer sur tous les accords mettant en place des prestations comparables à celle de l'itinérance 2G pour un opérateur 3G pur. Une telle démarche impliquerait notamment l'examen des accords d'itinérance locale destinés à permettre la couverture multiopérateurs des « zones blanches », d'itinérance internationale, ou encore d'accès et départ d'appel de gros (contrats MVNO). En outre, l'Autorité pourrait recourir à tous les éléments de comparaison internationale qu'elle considérerait comme pertinents. Ceci pourrait permettre de s'assurer que les tarifs d'itinérance proposés par l'opérateur hôte ne conduisent pas à une éviction de l'opérateur 3G en itinérance sur le marché de détail. L'Autorité relève en effet la très forte dépendance du nouvel entrant aux conditions d'itinérance offertes, et veillera à ce que soient offertes des conditions de gros permettant à cet opérateur de faire une entrée pertinente sur le marché de détail.

3.2.2. Partage de sites

Dès lors qu'un opérateur 3G dispose d'une autorisation GSM et qu'il utilise, pour ses besoins propres, l'un des sites ou pylônes établis dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.
Il convient de favoriser pour tout nouvel entrant l'accès aux informations nécessaires lui permettant d'intégrer suffisamment à l'avance cette possibilité dans l'élaboration opérationnelle de son plan de déploiement. Les conditions et les modalités d'une telle procédure seront précisées le moment venu.

  1. Les actions futures de l'Autorité
    en marge du présent appel à candidatures

Le lancement du présent appel à candidatures s'inscrit dans un cadre plus général relatif aux fréquences pour les services mobiles, sur lequel l'Autorité souhaite donner des éléments de visibilité.

4.1. Des fréquences supplémentaires à venir pour le service mobile

Les services mobiles continuant à se développer rapidement, tant pour la voix, dont le volume croît de 15 % par an, que pour les données, le spectre actuellement attribué ne suffira pas dans les prochaines années pour écouler le futur trafic à qualité de service constante. Des bandes d'extension pour le service mobile avaient été identifiées à l'échelle mondiale dès l'année 2000 à 2,6 GHz, en prévision de cette saturation inéluctable.
De premiers éléments recueillis par l'Autorité font état d'un besoin exprimé par des acteurs pour un accès en France à ces bandes autour de l'année 2010. Ces bandes sont actuellement utilisées par les forces armées. Compte tenu du coût et des délais inhérents à leur libération, ces bandes ne devraient pas être disponibles en France avant le début de la prochaine décennie.
Afin d'anticiper cette échéance, l'Autorité sondera les acteurs dans les prochains mois sur leur vision concernant l'usage de ces fréquences.
Par ailleurs, l'accès à d'autres bandes de fréquences plus basses constitue un enjeu important pour la mise en oeuvre d'une couverture sur l'ensemble du territoire et à l'intérieur des bâtiments par les services de communications mobiles à très haut débit.
A cet égard l'affectation à venir du « dividende numérique », correspondant aux fréquences rendues disponibles par la numérisation de la diffusion terrestre de la télévision, représente une opportunité historique pour le développement de services numériques sans fil. C'est pourquoi le Président de la République a installé, le 4 mai dernier, le Comité stratégique pour le numérique, présidé par le Premier ministre.

4.2. Introduction de la 3G dans les DOM

L'Autorité considère essentiel que les départements et collectivités d'outre-mer puissent bénéficier également des nouvelles possibilités apportées par la 3G. L'introduction des technologies mobiles de troisième génération sur cette partie du territoire doit donc se faire sans retard tout en tenant en compte des spécificités du marché local.
Une consultation publique avait été menée sur le thème de l'introduction de l'UMTS dans les départements et collectivités d'outre-mer en 2002. Les projets alors formulés par les acteurs ne se sont pas concrétisés dans les délais prévus. A cet égard, l'Autorité a constaté jusque récemment que les acteurs ont focalisé le développement du mobile dans ces territoires sur la 2G. Toutefois, l'Autorité a reçu ces derniers mois de nouvelles marques d'intérêt pour l'introduction de la 3G dans les départements et collectivités d'outre-mer. Dans ces conditions, elle va lancer dans le courant de l'année 2007 une nouvelle consultation publique visant à examiner la situation et à définir les conditions d'introduction de la 3G.
D'ores et déjà, l'Autorité a engagé les travaux préalables à l'ouverture de la procédure d'attribution. Elle a notamment obtenu, au début de l'année 2007, du ministère de la défense, des informations quant à la disponibilité future des bandes UMTS, que celui-ci occupe actuellement,
Décide :


Historique des versions

Version 1

1. Rappel du contexte : l'expression de marques d'intérêt

pour la quatrième licence 3G

1.1. Un lot de fréquences disponible pour l'entrée

sur le marché mobile

L'entrée sur le marché des mobiles en tant qu'opérateur de réseau est encore ouverte en France grâce à la disponibilité d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2 GHz pour la fourniture au public de services de communications mobiles de troisième génération (« quatrième licence 3G »).

En effet, trois autorisations ont été délivrées aux trois opérateurs GSM français à l'issue des deux procédures d'appels à candidatures lancées les 18 août 2000 et 29 décembre 2001, sur les quatre autorisations proposées. Un lot de fréquences comprenant 2*15 MHz FDD et 5 MHz TDD dans la bande 2 GHz est donc encore disponible.

La quatrième licence 3G offre la possibilité d'entrer sur le marché mobile au moment où celui-ci commence à prendre son essor vers le haut débit mobile. En effet, les services de communications mobiles de troisième génération se développent en France depuis leur ouverture commerciale par SFR et Orange France fin 2004. Les opérateurs ont construit des offres haut débit mobiles attractives qui semblent rencontrer une demande des consommateurs. Par ailleurs, conformément à ses engagements de 2005, l'opérateur Bouygues Telecom doit lancer commercialement son service UMTS avant le 30 avril 2007, avec une couverture représentant au moins 20 % de la population.

1.2. Une situation nouvelle : plusieurs manifestations d'intérêt

ont été exprimées pour la quatrième licence 3G

Le lancement du présent appel à candidatures fait suite aux marques d'intérêt exprimées par plusieurs acteurs dans le cadre de la consultation publique lancée le 5 octobre 2006.

Cette consultation, qui avait été annoncée par l'Autorité au début de l'été 2006, a été lancée afin de préparer les modalités de réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz par la 3G, dont le principe avait été prévu dès les premiers appels à candidatures pour l'attribution de licences 3G.

Cette réutilisation est nécessaire pour l'extension de la couverture des réseaux mobiles de troisième génération au-delà des déploiements en cours effectués dans la bande 2 GHz. Orange France et SFR, ainsi que le leur permettent leurs autorisations 2G renouvelées, avaient formulé au cours du printemps 2006 une demande pour la mise au point rapide de ce dispositif.

Dans ce but, il était nécessaire d'interroger les acteurs sur leur intérêt pour la quatrième licence 3G encore disponible, afin de déterminer si trois ou quatre opérateurs doivent être pris en compte dans le schéma de partage des bandes 900 et 1 800 MHz réutilisées pour la 3G.

La consultation publique s'est terminée le 17 novembre 2006 et l'Autorité a rendu publiques ses conclusions le 23 novembre 2006.

L'Autorité a ainsi constaté que plusieurs acteurs ont clairement exprimé leur intérêt pour l'attribution de la quatrième licence 3G.

Ce constat crée une situation nouvelle sur le marché des communications mobiles. Jusqu'à présent, en effet, aucune marque d'intérêt n'avait été exprimée pour l'obtention de la quatrième licence laissée disponible par les deux précédents appels à candidatures.

En conséquence, l'Autorité a annoncé le 23 novembre 2006 qu'elle proposerait au ministre chargé des communications électroniques le lancement d'un appel à candidatures pour l'attribution de la quatrième licence 3G.

2. Un appel à candidatures identique aux deux précédents

La présente décision définit les modalités générales de la procédure, les dispositions concernant les redevances relevant par ailleurs de la loi de finances.

L'Autorité souligne que les conditions de fond du présent appel à candidatures sont strictement identiques à celles des deux premiers appels à candidatures publiés en 2000 et 2001. En revanche, les conditions de forme sont différentes.

En effet, depuis ces deux premiers appels à candidatures, le cadre réglementaire a évolué avec la transposition des directives communautaires du « paquet télécom » de 2002 par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

L'activité d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de communications électroniques n'est ainsi plus soumise à une autorisation administrative préalable du ministre chargé des communications électroniques, mais est désormais soumise à une simple déclaration préalable auprès de l'ARCEP dont le principe figure dans les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Dans ce nouveau cadre, des droits et obligations d'ordre général s'imposent à tous les opérateurs dûment déclarés. Ces dispositions sont définies par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et les articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques. Certaines de ces dispositions étaient aussi présentes dans les appels à candidatures de 2000 et 2001. Dans la mesure où elles figurent dans le code des postes et des communications électroniques, elles n'ont pas été reprises dans le texte du présent appel à candidatures : le respect des normes de l'UIT en matière de qualité de service ; la publication des spécifications techniques des interfaces du réseau ; l'information du public sur les conditions générales de vente et sur les tarifs ; la séparation comptable, voire juridique, des activités de communications électroniques et des autres activités.

En outre, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés dans ce nouveau cadre. Ces dispositions sont définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 du code des postes et des communications électroniques, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité. Certaines de ces dispositions étaient aussi présentes dans les appels à candidatures de 2000 et 2001. Dans la mesure où elles figurent dans les textes précités, elles n'ont pas été reprises dans le texte du présent appel à candidatures : l'itinérance métropolitaine entre opérateurs mobiles ; l'itinérance internationale ; le partage de sites ; le libre reparamétrage des terminaux ; les dispositifs permettant le blocage des terminaux.

Aux termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l'Etat. Par suite, toute utilisation de la ressource constitue un mode d'occupation privatif d'une parcelle du domaine public de l'Etat, nécessitant d'obtenir au préalable une autorisation administrative.

Ainsi, au-delà des droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur, l'utilisation des fréquences radioélectriques est soumise à une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences de l'ARCEP sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. C'est cette autorisation qui fait l'objet du présent appel à candidatures.

Le document 1 en annexe a donc pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel attachés à cette autorisation. Les dispositions précisées dans ce document se rattachent ainsi aux rubriques définies à l'article L. 42-1-II du code des postes et des communications électroniques. Elles reprennent les dispositions des documents 1 et 3 des deux précédents appels à candidatures.

De plus, le document 2 a pour objet de décrire les modalités de l'appel à candidatures. Ce document précise ainsi le déroulement de la procédure, les renseignements à fournir par les candidats, et les modalités de sélection. Il reprend les dispositions du document 2 des deux précédents appels à candidatures.

Enfin, des précisions avaient été fournies aux candidats potentiels après la publication des précédents appels à candidatures, en réponse à leurs questions. Le présent appel à candidatures intègre ces précisions, qui ne sont en aucun cas de nouvelles dispositions.

3. Des dispositions en faveur du nouvel entrant

Les autorisations des opérateurs GSM et UMTS prévoient des dispositions spécifiques visant à assurer une concurrence effective et équitable entre tous les opérateurs 2G et/ou 3G. Elles ont été introduites dans les autorisations d'Orange France, SFR et Bouygues Telecom lors de la délivrance des autorisations 3G à l'issue des deux premiers appels à candidatures. Ces dispositions faisaient en effet partie intégrante des appels à candidatures 3G.

Ces dispositions portent notamment sur l'équité de l'accès aux fréquences entre opérateurs 3G, la possibilité pour tout nouvel entrant autorisé uniquement à exploiter un réseau 3G de bénéficier d'un accord d'itinérance métropolitaine avec un opérateur 2G/3G, ainsi que de disposer de l'accès aux sites GSM d'un opérateur 2G/3G qui seraient réutilisés en 3G.

3.1. Accès aux bandes 900 et 1 800 MHz pour un nouvel entrant

3.1.1. Une réutilisation prévue

depuis les premiers appels à candidatures 3G

Les appels à candidatures publiés en 2000 et 2001 pour l'introduction de la 3G en France prévoyaient d'emblée le principe de la réutilisation des fréquences 900 et 1 800 MHz pour la 3G, nécessaire pour faciliter la couverture du territoire en 3G. Ils prévoyaient que, lorsque ces bandes seront utilisées pour l'exploitation de systèmes de troisième génération, l'équité d'accès au spectre devra être appréciée globalement pour l'ensemble des opérateurs 2G ou 3G.

C'est ainsi que, depuis les deux premiers appels à candidatures 3G, publiés en 2000 et en 2001, il est prévu qu'en fonction des évolutions technologiques et des besoins du marché, les fréquences des bandes GSM pourront être réutilisées, à terme, pour l'exploitation de réseaux de troisième génération, conformément aux décisions adoptées lors de la CMR 2000. Les principes qui régissent cette réutilisation sont depuis lors les suivants :

- lorsque de telles réutilisations seront envisagées, l'ARCEP procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération ;

- s'il s'avère qu'un opérateur dispose de moins de ressources en fréquences que ses concurrents pour exploiter un même type de système (de deuxième ou de troisième génération), l'ARCEP redéfinit la répartition des attributions de fréquences de façon à garantir le maintien de l'équité des attributions. Il est ainsi possible qu'à cette échéance, des fréquences des bandes 900 et 1 800 MHz soient attribuées à l'opérateur nouvel entrant pour exploiter un réseau de troisième génération ;

- les coûts éventuels de modification des réseaux seront à la charge des opérateurs et ne pourront faire l'objet d'aucune compensation financière. Les participations financières supportées par les opérateurs GSM F1, GSM F2 et DCS F3 au titre du remplacement des applications militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800 seront réparties de manière équitable et proportionnellement aux bandes de fréquences allouées dans cette bande entre les différents opérateurs, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.

Ces principes ont été inscrits dans les autorisations d'utilisation de fréquences 900 et 1 800 MHz des trois opérateurs mobiles (Orange France, SFR et Bouygues Telecom) en 2002, suite aux appels à candidatures ayant conduit à la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2 GHz pour l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ont en outre été précisées à l'occasion du renouvellement des autorisations GSM.

Ces dispositions sont aussi reprises au point 2.2 du document 1 du présent appel à candidatures.

3.1.2. Modalités d'accès pour un nouvel entrant

Conformément au cadre rappelé ci-dessus, et comme elle l'avait annoncé publiquement le 23 novembre 2006 l'Autorité a d'ores et déjà engagé les travaux pour autoriser la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour la 3G et pour prendre en compte l'arrivée éventuelle d'un quatrième opérateur 3G.

L'Autorité apportera de plus amples précisions sur le calendrier de mise à disposition de ces fréquences d'ici le dépôt des dossiers de candidatures, afin que les candidats soient en mesure d'intégrer ces informations pour la constitution de leurs dossiers.

D'ores et déjà, concernant spécifiquement la bande 900 MHz, l'Autorité a pour objectif de permettre à l'opérateur qui sera retenu au terme du présent appel à candidatures d'introduire une porteuse UMTS (2*5 MHz) dans la bande 900 MHz. La totalité de cette bande étant aujourd'hui attribuée, il conviendra de modifier les attributions de fréquences des trois opérateurs existants afin qu'ils libèrent une partie du spectre pour le nouvel entrant, comme le prévoient les licences 2G et 3G existantes suite aux appels à candidatures de 2000 et 2001.

La libération effective de ce spectre nécessite, au vu de l'intensité de son utilisation par les opérateurs GSM, des travaux pour basculer le trafic aujourd'hui acheminé par les réseaux GSM vers les réseaux 3G. Ces travaux étant plus complexes dans les zones denses, où le trafic est plus important, le calendrier de mise à disposition du spectre pourra être différencié selon les zones.

3.1.3. La dernière opportunité d'accéder au quatrième lot 3G

avec un accès complémentaire aux bandes 900 et 1 800 MHz

Comme il était indiqué dans la consultation publique lancée en octobre 2006, l'expression d'une candidature dans le cadre du présent appel à candidatures est la dernière opportunité d'accéder au quatrième lot 3G dans les conditions définies en 2001, c'est-à-dire accéder au lot à 2 GHz dans son intégralité, avec un accès complémentaire aux bandes 900 et 1 800 MHz réutilisées pour la troisième génération.

En effet, l'opérateur qui sera retenu à l'issue du présent appel à candidatures sera pris en compte dans le schéma de réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour les réseaux mobiles de troisième génération, et se verra donc proposer l'attribution d'une partie de ces bandes réutilisées pour la 3G.

En revanche, dans l'hypothèse où cet appel à candidatures s'avérait infructueux :

- d'une part, l'Autorité ne prendrait en compte que les trois opérateurs actuels pour le partage des bandes 900 et 1 800 MHz pour la troisième génération. Compte tenu des travaux techniques et des investissements nécessaires pour la mise en oeuvre des réseaux mobiles de troisième génération dans ces bandes, il apparaîtrait très difficile d'envisager ultérieurement un accès à ces bandes pour un autre opérateur une fois les déploiements effectués. Ainsi, il ne serait plus possible pour un acteur souhaitant entrer sur le marché mobile ultérieurement d'avoir le même accès aux bandes 900 et 1 800 MHz pour la troisième génération que les trois opérateurs existants ;

- d'autre part, l'Autorité engagerait alors ultérieurement une nouvelle réflexion en vue de décider de ce qu'il convient de faire des fréquences de la bande 2 GHz laissées libres par cette autorisation non attribuée. En particulier, elle serait amenée à sonder le marché sur les approches possibles pour leur attribution dans d'autres conditions, par exemple par un fractionnement du lot.

3.2. Obligations d'un opérateur 2G/3G

vis-à-vis d'un opérateur 3G nouvel entrant

L'Autorité sera particulièrement attentive à la mise en oeuvre effective de ces dispositions dans les conditions prévues par les autorisations des opérateurs 3G. Elles sont rappelées au point 10 du document 1 du présent appel à candidatures.

Ainsi que le prévoient les cahiers des charges 3G des opérateurs, cette mise en oeuvre doit se faire en privilégiant des négociations commerciales entre opérateurs.

Toutefois, en cas de litige, l'Autorité pourra être saisie en règlement de différend en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Dans cette hypothèse, l'Autorité s'attachera à mener la procédure dans des délais conformes aux impératifs commerciaux de l'opérateur nouvel entrant, sur la base des objectifs de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment « la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de concurrence », « l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs » et « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».

3.2.1. Itinérance métropolitaine GSM

Conformément aux cahiers des charges en vigueur, un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM est, sous certaines conditions rappelées au point 10.1 du document 1 du présent appel à candidatures, tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM. De plus, à la demande de ce nouvel entrant, il est tenu d'engager des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, et ce dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier.

Par-delà le consentement que les opérateurs 3G disposant d'une autorisation GSM ont pu apporter à l'obligation d'itinérance métropolitaine, incluse dans leur cahier des charges respectif, une telle disposition est légitime au regard des effets économiques bénéficiant tant au nouvel entrant qu'au marché et aux utilisateurs finaux dans leur ensemble, liés à un lancement commercial dont la portée ne serait pas amoindrie par des délais de déploiement trop importants. En effet, il ne peut être attendu d'un opérateur entrant qu'il déploie instantanément sur l'ensemble du territoire métropolitain un réseau équivalent à celui des opérateurs mobiles déjà établis et ayant bénéficié d'une autorisation de déployer un réseau 2G. Or le fait de ne pouvoir proposer au détail des offres d'envergure métropolitaine constituerait un handicap insurmontable dans le jeu concurrentiel. Cette prestation d'itinérance est donc essentielle pour que le nouvel entrant puisse rapidement proposer des offres sur le marché de détail, y compris pendant la phase de déploiement de son réseau 3G.

L'Autorité rappelle que la fourniture d'une telle prestation d'itinérance sur le réseau 2G d'un opérateur répond bien à l'objectif assigné à l'Autorité au L. 32-1 (3°) du code des postes et des communications électroniques de veiller « au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ». En effet, dans la mesure où cette obligation imposée aux opérateurs 2G/3G ne l'est que de manière transitoire puisqu'elle se termine six ans après la publication de l'autorisation du nouvel entrant 3G, elle a bien pour effet d'inciter le nouvel entrant à investir dans sa propre infrastructure de réseau 3G. Le quatrième entrant constituera ainsi pour les opérateurs déjà établis non seulement un concurrent à court terme via l'itinérance, mais surtout un compétiteur à long terme, par le biais de ses propres infrastructures.

En cas de litige afférent à la négociation de l'itinérance nationale, l'Autorité pourrait être saisie en règlement de différend et serait alors amenée à préciser ce que pourraient constituer des conditions d'accès objectives, transparentes et non discriminatoires.

L'objectivité et la transparence pourraient alors s'entendre comme le caractère formalisé des conditions d'offre, limitant la latitude d'appréciation subjective conférée à l'offreur.

L'obligation de non-discrimination pourrait être interprétée comme emportant, à prestations comparables, une interdiction de proposer au nouvel entrant des conditions d'itinérance moins favorables que celles offertes à d'autres demandeurs en situation équivalente, voire comme imposant à l'opérateur hôte de pratiquer à son égard des conditions aussi favorables que celles qu'il s'octroie à lui-même ou à ses filiales.

A cet effet, dans l'instruction d'un tel règlement de différend, l'Autorité pourrait éventuellement s'appuyer sur tous les accords mettant en place des prestations comparables à celle de l'itinérance 2G pour un opérateur 3G pur. Une telle démarche impliquerait notamment l'examen des accords d'itinérance locale destinés à permettre la couverture multiopérateurs des « zones blanches », d'itinérance internationale, ou encore d'accès et départ d'appel de gros (contrats MVNO). En outre, l'Autorité pourrait recourir à tous les éléments de comparaison internationale qu'elle considérerait comme pertinents. Ceci pourrait permettre de s'assurer que les tarifs d'itinérance proposés par l'opérateur hôte ne conduisent pas à une éviction de l'opérateur 3G en itinérance sur le marché de détail. L'Autorité relève en effet la très forte dépendance du nouvel entrant aux conditions d'itinérance offertes, et veillera à ce que soient offertes des conditions de gros permettant à cet opérateur de faire une entrée pertinente sur le marché de détail.

3.2.2. Partage de sites

Dès lors qu'un opérateur 3G dispose d'une autorisation GSM et qu'il utilise, pour ses besoins propres, l'un des sites ou pylônes établis dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.

Il convient de favoriser pour tout nouvel entrant l'accès aux informations nécessaires lui permettant d'intégrer suffisamment à l'avance cette possibilité dans l'élaboration opérationnelle de son plan de déploiement. Les conditions et les modalités d'une telle procédure seront précisées le moment venu.

4. Les actions futures de l'Autorité

en marge du présent appel à candidatures

Le lancement du présent appel à candidatures s'inscrit dans un cadre plus général relatif aux fréquences pour les services mobiles, sur lequel l'Autorité souhaite donner des éléments de visibilité.

4.1. Des fréquences supplémentaires à venir pour le service mobile

Les services mobiles continuant à se développer rapidement, tant pour la voix, dont le volume croît de 15 % par an, que pour les données, le spectre actuellement attribué ne suffira pas dans les prochaines années pour écouler le futur trafic à qualité de service constante. Des bandes d'extension pour le service mobile avaient été identifiées à l'échelle mondiale dès l'année 2000 à 2,6 GHz, en prévision de cette saturation inéluctable.

De premiers éléments recueillis par l'Autorité font état d'un besoin exprimé par des acteurs pour un accès en France à ces bandes autour de l'année 2010. Ces bandes sont actuellement utilisées par les forces armées. Compte tenu du coût et des délais inhérents à leur libération, ces bandes ne devraient pas être disponibles en France avant le début de la prochaine décennie.

Afin d'anticiper cette échéance, l'Autorité sondera les acteurs dans les prochains mois sur leur vision concernant l'usage de ces fréquences.

Par ailleurs, l'accès à d'autres bandes de fréquences plus basses constitue un enjeu important pour la mise en oeuvre d'une couverture sur l'ensemble du territoire et à l'intérieur des bâtiments par les services de communications mobiles à très haut débit.

A cet égard l'affectation à venir du « dividende numérique », correspondant aux fréquences rendues disponibles par la numérisation de la diffusion terrestre de la télévision, représente une opportunité historique pour le développement de services numériques sans fil. C'est pourquoi le Président de la République a installé, le 4 mai dernier, le Comité stratégique pour le numérique, présidé par le Premier ministre.

4.2. Introduction de la 3G dans les DOM

L'Autorité considère essentiel que les départements et collectivités d'outre-mer puissent bénéficier également des nouvelles possibilités apportées par la 3G. L'introduction des technologies mobiles de troisième génération sur cette partie du territoire doit donc se faire sans retard tout en tenant en compte des spécificités du marché local.

Une consultation publique avait été menée sur le thème de l'introduction de l'UMTS dans les départements et collectivités d'outre-mer en 2002. Les projets alors formulés par les acteurs ne se sont pas concrétisés dans les délais prévus. A cet égard, l'Autorité a constaté jusque récemment que les acteurs ont focalisé le développement du mobile dans ces territoires sur la 2G. Toutefois, l'Autorité a reçu ces derniers mois de nouvelles marques d'intérêt pour l'introduction de la 3G dans les départements et collectivités d'outre-mer. Dans ces conditions, elle va lancer dans le courant de l'année 2007 une nouvelle consultation publique visant à examiner la situation et à définir les conditions d'introduction de la 3G.

D'ores et déjà, l'Autorité a engagé les travaux préalables à l'ouverture de la procédure d'attribution. Elle a notamment obtenu, au début de l'année 2007, du ministère de la défense, des informations quant à la disponibilité future des bandes UMTS, que celui-ci occupe actuellement,

Décide :