Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1 selon lequel la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur de service définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont le conseil dispose pour assurer le respect des obligations conventionnelles ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7, 13 et 14 ;
Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite et modifié par le décret n° 2003-764 du 1er août 2003 ;
Vu la convention conclue le 20 mars 1997 sur le fondement des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société The Disney Channel (France) SAS pour le service dénommé Disney Channel ;
Vu les avenants n°s 4 et 5 à la convention susvisée conclus respectivement le 9 avril 2004 et le 22 avril 2005 entre les mêmes parties, pour le même service ;
Considérant, en premier lieu, que conformément au II de l'article 3-2-1 de la convention résultant des avenants n°s 4 et 5 susvisés, l'éditeur devait, au titre de l'exercice 2005, réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute, c'est-à-dire aux heures comprises entre 18 heures et 23 heures, au moins 55 % pour la diffusion d'oeuvres européennes et 35 % pour la diffusion d'oeuvres d'expression originale française telles que définies aux articles 4, 5 et 6 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société The Disney Channel (France) SAS au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, la part consacrée par le service Disney Channel à la diffusion aux heures de grande écoute d'oeuvres européennes et d'expression originale française s'est élevée respectivement à 42 % et 27 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute ;
Considérant que cette proportion n'est pas conforme au II de l'article 3-2-1 de la convention résultant des avenants n°s 4 et 5 susvisés ;
Considérant, en second lieu, que conformément au II de l'article 3-2-2 de la convention résultant des avenants n°s 4 et 5 susvisés l'éditeur devait, au titre de l'exercice 2005, consacrer au moins 10 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française telles que définies à l'article 12 du décret du 4 février 2002 modifié susvisé ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société The Disney Channel (France) SAS au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, la part d'investissement dédiée par le service Disney Channel au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française s'est élevée à 3 262 392 EUR, soit 8,9 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;
Considérant que cette proportion n'est pas conforme au II de l'article 3-2-2 de la convention résultant des avenants n°s 4 et 5 susvisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :