Article 1
La société Canal Jimmy est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service Jimmy, aux obligations prévues par l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et l'article 3-2-1 de la convention susvisée de réserver aux heures de grande écoute, d'une part, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et, d'autre part, dans le nombre total annuel des diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et à l'article 4-2-2 de la convention susvisée.
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