Article 1
Dans l'énoncé de la décision n° 2001-687 du 4 septembre 2001 susvisée et à l'article 1er, le mot : « Clapas » est remplacé par les mots : « radio Clapas Montpellier ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-687 du 4 septembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Montpellier contacts radio Clapas Montpellier à exploiter un service de radio dénommé Clapas ;
Vu la décision prise lors du conseil d'administration de l'association Montpellier contacts radio Clapas Montpellier le 3 mai 2005 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans l'énoncé de la décision n° 2001-687 du 4 septembre 2001 susvisée et à l'article 1er, le mot : « Clapas » est remplacé par les mots : « radio Clapas Montpellier ».
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La présente décision sera notifiée à l'association Montpellier contacts radio Clapas Montpellier et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 février 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis