JORF n°200 du 30 août 2006

II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en dix exemplaires dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 16 octobre 2006 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 16 octobre 2006 (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers devront être rédigés en langue française.

II-1.2. Cas du désistement

Les candidats qui envisageraient de retirer leur candidature doivent en avertir le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature sera alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne pourra être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

II-2. Liste des candidats

Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect des critères de recevabilité.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
- dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés par le II-1.1 ;
- projet correspondant à l'objet de l'appel ;
- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures :
- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. La société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des dossiers recevables.

II-4. Présélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des dossiers recevables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure de préparation à sa décision définitive, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du CSA (www.csa.fr), et est notifiée aux candidats présélectionnés.

II-5. Négociation de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée.

II-6. Autorisations ou rejets des candidatures

Une fois les conventions conclues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans (art. 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).
Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre de l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'attribution des autorisations prévues sont définis notamment à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
- le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
- de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de service. S'agissant d'une candidature à un service payant, les projets en matière de distribution commerciale et l'état d'avancement des négociations avec les distributeurs seront pris en compte ;
- de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1 de la loi précitée.
Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations aux éditeurs de services
II-8.1. Choix de l'opérateur de multiplex

Dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services (la personne morale titulaire du droit d'usage de la ressource radioélectrique) proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux (conformément aux I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi précitée.

II-8.2. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes
visant à l'interopérabilité de leurs systèmes

Les éditeurs de services autorisés pour l'exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l'ensemble des programmes et des services qui y sont associés.

II-8.3. Démarrage des émissions

Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.


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Version 1

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en dix exemplaires dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 16 octobre 2006 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 16 octobre 2006 (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers devront être rédigés en langue française.

II-1.2. Cas du désistement

Les candidats qui envisageraient de retirer leur candidature doivent en avertir le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature sera alors immédiatement écartée.

Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne pourra être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

II-2. Liste des candidats

Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect des critères de recevabilité.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés par le II-1.1 ;

- projet correspondant à l'objet de l'appel ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures :

- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;

- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, statuts datés et signés ;

- pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. La société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des dossiers recevables.

II-4. Présélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des dossiers recevables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure de préparation à sa décision définitive, à une présélection des candidats.

La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du CSA (www.csa.fr), et est notifiée aux candidats présélectionnés.

II-5. Négociation de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée.

II-6. Autorisations ou rejets des candidatures

Une fois les conventions conclues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans (art. 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre de l'instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'attribution des autorisations prévues sont définis notamment à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte :

- le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;

- de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de service. S'agissant d'une candidature à un service payant, les projets en matière de distribution commerciale et l'état d'avancement des négociations avec les distributeurs seront pris en compte ;

- de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1 de la loi précitée.

Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations aux éditeurs de services

II-8.1. Choix de l'opérateur de multiplex

Dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services (la personne morale titulaire du droit d'usage de la ressource radioélectrique) proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux (conformément aux I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi précitée.

II-8.2. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes

visant à l'interopérabilité de leurs systèmes

Les éditeurs de services autorisés pour l'exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l'ensemble des programmes et des services qui y sont associés.

II-8.3. Démarrage des émissions

Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.