La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du président du conseil régional d'Ile-de-France en date du 31 mars 2006 reçue le 5 avril et la délibération du conseil régional du 16 mars 2006 jointe ;
Vu la lettre de saisine de France nature environnement du 4 avril 2006 reçue le 5 avril ;
Vu la lettre du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer datée du 9 mai 2006, reçue le 12 mai 2006, transmettant le dossier de présentation du projet ;
Considérant la vocation de l'autoroute A 16, qui constitue l'un des itinéraires européens reliant Paris à la Belgique et à la Grande-Bretagne via la liaison transmanche, et sa place dans le réseau autoroutier du nord de la France ;
Considérant que le projet présenté figure sous diverses formes dans les schémas directeurs de la région Ile-de-France depuis 1965 ;
Considérant que le projet ne peut être tenu pour la première tranche d'un futur projet plus important puisque, comme l'indique la lettre susvisée du ministre des transports, le conseil général du Val-d'Oise a demandé le transfert à son profit des réservations d'emprises entre la Francilienne et le boulevard intercommunal du Parisis (BIP) en vue de réaliser une route à caractéristiques non autoroutières ;
Considérant les impacts possibles du projet sur l'agriculture et sur les espaces naturels (qui, dans la région parisienne, méritent une attention particulière) ;
Considérant les consultations organisées en décembre 2004, mars 2005 et février-mars 2006 qui ne peuvent être considérées comme une concertation faisant une place suffisante à la participation de la population ;
Considérant que le dossier permettant à la CNDP de prendre sa décision, prévu à l'article L. 121-8-II du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés,
Décide :