Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-606 du 7 novembre 1995, publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, reconduite par la décision n° 2000-564 du 11 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 21 septembre 2000, et par la décision n° 2005-626 du 6 juillet 2005, publiée au Journal officiel du 24 août 2005, autorisant l'association Korail Océan Indien à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Kanal Océan Indien ;
Vu la convention signée entre l'association Korail Océan Indien et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 22 juillet 2005, le comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte a invité l'association Korail Océan Indien à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004 ; que, malgré ce courrier, l'association Korail Océan Indien n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :