Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-824 du 4 octobre 2005, publiée au Journal officiel du 29 octobre 2005, autorisant l'association Radio Jordanne à exploiter un service de radio en modulation de fréquence à Egletons sur 87,6 MHz dénommé Jordanne FM ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Jordanne et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu le courrier en date du 19 décembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel demandant à l'association Radio Jordanne de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le jeudi 15 décembre 2005 de 6 à 22 heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-2 de la convention susvisée l'association Radio Jordanne est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'elle doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que l'association Radio Jordanne n'a pas fourni les enregistrements demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le courrier susvisé du 19 décembre 2005,
Décide :