Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-694 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, reconduite par la décision n° 98-597 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, et par la décision n° 2003-209 du 8 avril 2003, publiée au Journal officiel du 21 mai 2003, autorisant l'association Radio haute tension à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio haute tension ;
Vu la convention signée entre l'association Radio haute tension et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 11 mars 2005, le comité technique radiophonique des Antilles Guyane a invité l'association Radio haute tension à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004 ; que, malgré ce courrier, l'association Radio haute tension n'a pas fourni les documents demandés, Décide :