Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-691 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, reconduite par la décision n° 98-495 du 19 mai 1998, publiée au Journal officiel du 16 juillet 1998, et par la décision n° 2003-445 du 15 juillet 2003, publiée au Journal officiel du 7 août 2003, autorisant l'association Baie-Mahault en éveil à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Média Tropical Guadeloupe ;
Vu la convention signée entre l'association Baie-Mahault en éveil et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 11 mars 2005, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Baie-Mahault en éveil à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004 ; que, malgré ce courrier, l'association Baie-Mahault en éveil n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :