Décision n°2006-1007 du 7 décembre 2006

Article 17

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Le prix de transfert utilisé dans l'établissement des comptes séparés relevant du dispositif de séparation comptable est déduit des protocoles. France Télécom est tenue de transmettre à l'Autorité, simultanément aux comptes séparés de marché, les éléments qui ont conduit à la détermination des prix de transfert dans les conditions prévues au III-2 de la présente décision.

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