La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du président de Réseau ferré de France datée du 1er décembre 2005 reçue le 1er décembre 2005 et le dossier joint concernant le prolongement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe atlantique entre Bordeaux et la frontière espagnole ;
Après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,
Considérant que le projet présenté constituerait le prolongement vers l'Espagne de la ligne à grande vitesse Sud-Europe atlantique, qu'il présente ainsi non seulement un intérêt national mais un intérêt européen reconnu par son inscription au Réseau trans-européen de transport ;
Considérant l'importance des enjeux du projet en termes socio-économiques et en termes d'aménagement du territoire, tels qu'ils sont décrits dans le dossier de saisine ;
Considérant l'étendue de la zone d'étude et la diversité des impacts possibles sur l'environnement selon les scénarios envisagés ;
Considérant les faibles indications contenues dans le dossier sur le mode de financement du projet ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
Considérant enfin que l'article L. 121-12 du code de l'environnement prévoit un délai de cinq ans, après la date de publication du bilan du débat public, pour l'ouverture de l'enquête publique,
Décide :