JORF n°11 du 13 janvier 2006

Décision n°2006-1 du 4 janvier 2006

La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret n 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine du président de Réseau ferré de France datée du 1er décembre 2005 reçue le 1er décembre 2005 et le dossier joint concernant le prolongement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe atlantique entre Bordeaux et la frontière espagnole ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

Considérant que le projet présenté constituerait le prolongement vers l'Espagne de la ligne à grande vitesse Sud-Europe atlantique, qu'il présente ainsi non seulement un intérêt national mais un intérêt européen reconnu par son inscription au Réseau trans-européen de transport ;

Considérant l'importance des enjeux du projet en termes socio-économiques et en termes d'aménagement du territoire, tels qu'ils sont décrits dans le dossier de saisine ;

Considérant l'étendue de la zone d'étude et la diversité des impacts possibles sur l'environnement selon les scénarios envisagés ;

Considérant les faibles indications contenues dans le dossier sur le mode de financement du projet ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;

Considérant enfin que l'article L. 121-12 du code de l'environnement prévoit un délai de cinq ans, après la date de publication du bilan du débat public, pour l'ouverture de l'enquête publique,

Décide :

Article 1

Le projet de prolongement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe atlantique entre Bordeaux et la frontière espagnole doit faire l'objet d'un débat public, que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2

Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 8-III du décret du 22 octobre 2002) pour être soumis au débat que s'il comporte :
- les résultats des études en cours citées dans le dossier de saisine (page 61) ;
- des indications plus précises sur le financement de l'ouvrage.

Article 3

La préparation et le déroulement du débat public devront veiller à bien associer la partie espagnole.

Article 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2006.

Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon