JORF n°212 du 13 septembre 2006

Article 1

Article 1

La société France Télécom est soumise à un encadrement pluriannuel des tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques et comprises dans les paniers définis aux articles 3 et 4 (« l'encadrement tarifaire du service universel »), en métropole, dans les départements de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte.
Les tarifs des communications téléphoniques relevant du service universel mais non incluses dans l'un de ces paniers restent soumis à l'obligation de communication préalable dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.


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Version 1

La société France Télécom est soumise à un encadrement pluriannuel des tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques et comprises dans les paniers définis aux articles 3 et 4 (« l'encadrement tarifaire du service universel »), en métropole, dans les départements de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte.

Les tarifs des communications téléphoniques relevant du service universel mais non incluses dans l'un de ces paniers restent soumis à l'obligation de communication préalable dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.