JORF n°212 du 13 septembre 2006

Article 7

Article 7

Le paragraphe « Implantation géographique » du chapitre « b. Numéros mobiles (Z = 6) » de la décision n° 2005-1085 susvisée est rédigé ainsi :
« Les numéros mobiles sont répartis entre les différents territoires couverts par les codes pays relevant du présent plan de numérotation. Les numéros mobiles doivent être affectés à des utilisateurs finals domiciliés dans la zone couverte par le code pays du lieu de résidence.
Les blocs de numéros mobiles qui ne sont pas attribués pour une utilisation en France métropolitaine sont listés en annexe. Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction des besoins en numéros mobiles de ces territoires.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros utilisés pour les services mobiles sont choisis parmi les numéros géographiques. »


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Version 1

Le paragraphe « Implantation géographique » du chapitre « b. Numéros mobiles (Z = 6) » de la décision n° 2005-1085 susvisée est rédigé ainsi :

« Les numéros mobiles sont répartis entre les différents territoires couverts par les codes pays relevant du présent plan de numérotation. Les numéros mobiles doivent être affectés à des utilisateurs finals domiciliés dans la zone couverte par le code pays du lieu de résidence.

Les blocs de numéros mobiles qui ne sont pas attribués pour une utilisation en France métropolitaine sont listés en annexe. Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction des besoins en numéros mobiles de ces territoires.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros utilisés pour les services mobiles sont choisis parmi les numéros géographiques. »