JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 8

Article 8

Périmètre des coûts pertinents.
La tarification mise en oeuvre par les opérateurs pour la mise à disposition de leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs doit permettre de recouvrer les coûts pertinents suivants :
- les coûts de recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution ;
- les coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur ;
- les coûts de mise à disposition de la liste.
Ce recouvrement est toutefois conditionné par le respect des principes des coûts incrémentaux et de reflet du service rendu. En particulier :
- les opérateurs ne peuvent recouvrer auprès des bénéficiaires de la mise à disposition des listes les coûts qu'ils supportent au titre des besoins de leur activité d'opérateur de communications électroniques ;
- en particulier, la collecte de données telles que les nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés n'est pas comptabilisée dans les coûts de collecte facturés aux bénéficiaires des listes.
- les opérateurs ne peuvent recouvrer auprès des bénéficiaires de la mise à disposition des listes les coûts liés à l'obligation qui leur incombe d'informer les abonnés et utilisateurs de leurs droits en matière de parution dans les annuaires ;
- les coûts indirects de collecte recouvrés sont proportionnés au nombre de numéros inscrits dans la liste de l'opérateur.
L'application de l'ensemble de ces principes permet de produire une évaluation pouvant servir de référence à l'établissement de tarifs par les acteurs. Cette évaluation est détaillée à l'annexe 2 de la présente décision.


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Version 1

Périmètre des coûts pertinents.

La tarification mise en oeuvre par les opérateurs pour la mise à disposition de leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs doit permettre de recouvrer les coûts pertinents suivants :

- les coûts de recueil des consentements à paraître, des données personnelles et des choix de parution ;

- les coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur ;

- les coûts de mise à disposition de la liste.

Ce recouvrement est toutefois conditionné par le respect des principes des coûts incrémentaux et de reflet du service rendu. En particulier :

- les opérateurs ne peuvent recouvrer auprès des bénéficiaires de la mise à disposition des listes les coûts qu'ils supportent au titre des besoins de leur activité d'opérateur de communications électroniques ;

- en particulier, la collecte de données telles que les nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés n'est pas comptabilisée dans les coûts de collecte facturés aux bénéficiaires des listes.

- les opérateurs ne peuvent recouvrer auprès des bénéficiaires de la mise à disposition des listes les coûts liés à l'obligation qui leur incombe d'informer les abonnés et utilisateurs de leurs droits en matière de parution dans les annuaires ;

- les coûts indirects de collecte recouvrés sont proportionnés au nombre de numéros inscrits dans la liste de l'opérateur.

L'application de l'ensemble de ces principes permet de produire une évaluation pouvant servir de référence à l'établissement de tarifs par les acteurs. Cette évaluation est détaillée à l'annexe 2 de la présente décision.