Article 12
Tarification de la mise à disposition d'un fournisseur de service d'accès à la requête.
Dans le cas où la liste d'abonnés et d'utilisateurs d'un opérateur serait communiquée à un opérateur bénéficiaire de la mise à disposition des listes afin que celui-ci offre un service d'accès à la requête aux données concernées à des sociétés tierces offrant elles-mêmes des annuaires universels ou des services universels de renseignements sur le territoire français ou à l'étranger, les opérateurs doivent proposer à ce bénéficiaire, fournisseur d'accès à la requête, un tarif d'abonnement dont le terme de transmission de la liste ne prend en compte que les coûts de transmission de l'opérateur au bénéficiaire et dont la redevance pour l'usage de la liste dépend de l'« usage prévisionnel » de l'ensemble des tiers auxquels il donne un accès à la liste.
La tarification par ce bénéficiaire de la mise à disposition des listes, fournisseur d'accès à la requête, de son service d'accès à la requête est libre.
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