Article 10
Tarification tenant compte de l'usage.
La tarification proposée par un opérateur aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes pour la communication de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs doit consister en un tarif d'abonnement pour l'année calendaire, révisable annuellement, comportant deux termes :
- un terme correspondant à la transmission de la liste d'abonnés et d'utilisateurs à un bénéficiaire déterminé ; ce tarif vise à recouvrer les coûts encourus lors des transactions par lesquelles le bénéficiaire accède aux listes. Ce terme peut varier entre deux bénéficiaires, si les coûts associés à chaque transaction sont différents selon le bénéficiaire ;
- un terme correspondant à la redevance pour l'usage de la liste d'abonnés et d'utilisateurs ; cette redevance est proportionnelle à l'usage que le bénéficiaire en fait. La multiplication des usages des bénéficiaires par un coefficient commun établi de sorte que les revenus qui découlent de son application à l'ensemble des usages, tant internes qu'externes, relevant de l'article L. 34 ou de cessions commerciales, couvrent, sans les dépasser, l'ensemble des coûts pertinents de l'opérateur, à l'exclusion des coûts associés à chaque transaction.
1 version