Chaque candidat doit déterminer sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il dépose son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation pourrait ne pas être reconduite.
Les cinq catégories sont définies de la manière suivante :
Catégorie A : services radiophoniques associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local (voir la définition à l'avant-dernier alinéa du chapitre II), hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, le titulaire peut éventuellement faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés ; ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
b) A un fournisseur de programme identifié à condition que :
- celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux ;
- ou bien si le fournisseur de programme remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation en catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Catégorie B : services radiophoniques locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié
Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
Les services locaux ou régionaux indépendants diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent, en outre, par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures (voir la définition à l'avant-dernier alinéa du chapitre II).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes (voir la définition au dernier alinéa du chapitre II).
Catégorie C : services radiophoniques locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale
Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
Ces services se caractérisent :
- par la diffusion quotidienne, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'un programme d'intérêt local, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition à l'avant-dernier alinéa du chapitre II) ;
- par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie devront fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci.
Ils devront, en particulier, joindre la copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé. Celui-ci devra préciser les conditions de diffusion du programme fourni.
Catégorie D : services radiophoniques
thématiques à vocation nationale
Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
Catégorie E : services radiophoniques
généralistes à vocation nationale
Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information : les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d'émission.
Ces services pourront effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.
Définition du programme d'intérêt local
Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation, ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits ou diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
Définition d'une banque de programme
Pour l'application du présent texte, on entend par banque de programmes, les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information) et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
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