JORF n°254 du 30 octobre 2005

Décision n°2005-869 du 18 octobre 2005

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par le présent appel aux candidatures ;

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon.
Cet appel aux candidatures concerne 30 fréquences disponibles dans les départements suivants : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe de la présente décision.
Si, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, d'autres fréquences se révélaient disponibles, le conseil publierait au Journal officiel de la République française une décision indiquant le nombre définitif de fréquences faisant l'objet du présent appel aux candidatures. Cette décision pourrait également fixer une nouvelle date de dépôt des dossiers de candidature.
Le présent appel aux candidatures s'adresse aux cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.

Article Annexe

A N N E X E
LISTE DES FRÉQUENCES

  1. Conditions techniques d'utilisation
    de fréquences
    1.1. Considérations générales

La liste des fréquences disponibles a été établie sur la base des principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et de l'accord de la DNA (direction de la navigation aérienne).
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d'implantation, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux, à partir de laquelle la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe.
Certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes vis-à-vis d'autorisations en vigueur. Pour ces fréquences, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.

1.2. Conditions d'utilisation des fréquences

La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles mentionnées, il définirait à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la PAR ou le changement de site d'émission.

  1. Liste des fréquences utilisables
    Département de l'Ain (01)

Département de l'Ardèche (07)

Département de la Drôme (26)

Département de l'Isère (38)

Département de la Loire (42)

Département du Rhône (69)

Département de la Savoie (73)

Département de la Haute-Savoie (74)

Fait à Paris, le 18 octobre 2005.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis