Décision n°2005-824 du 4 octobre 2005

Article 1

L'association Radio Jordanne susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Jordanne.

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L'association Radio Jordanne susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Jordanne.