Décision n°2005-757 du 13 septembre 2005

Article 1

L'Association toulonnaise pour la communication est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'obligation prévue à l'article 12 de sa convention aux termes duquel au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française.

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L'Association toulonnaise pour la communication est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'obligation prévue à l'article 12 de sa convention aux termes duquel au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française.