La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 10 ;
Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'écologie et du développement durable et du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer datée du 27 mai 2005, reçue le 6 juin 2005, et le dossier joint ;
Considérant la situation actuelle et les perspectives d'évolution des flux de transports dans la vallée du Rhône et sur l'axe languedocien tels qu'ils sont décrits dans le dossier de saisine ;
Considérant la place essentielle que tiennent ces axes dans le réseau de transport national et européen ;
Considérant l'importance des enjeux de toutes natures qui s'attachent à la définition pour ces axes d'une politique des transports à moyen et long terme ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés,
Décide :