- Liste des candidats
Au vu de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après vérification du respect des critères de recevabilité par le comité technique radiophonique.
Les critères de recevabilité sont :
- le dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre I du présent appel aux candidatures ;
- l'existence effective de la personne morale candidate :
- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis ;
- pour une société non immatriculée au RCS, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué ;
- un projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.
- Sélection des dossiers de candidature
Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 1 du chapitre IV et propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les zones géographiques et les fréquences sur lesquels il envisage de les autoriser.
Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose autant que de besoin de conclure une convention.
La liste des candidats présélectionnés est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique et fait également l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr).
- Sites d'émission
Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. A défaut, la candidature pourra être rejetée.
Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
- Négociation de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi (modèle disponible sur le site internet du Conseil : www.csa.fr).
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 2 et suivant.
- Autorisation ou rejet des candidatures
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie les décisions d'autorisation et les obligations dont elles sont assorties. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif de l'exploitation du service dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
Le Conseil accorde, conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
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