JORF n°106 du 8 mai 2005

Décision n°2005-147 du 22 avril 2005

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 29, 29-3 et 31 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date de 14 avril 2005 ;

Vu la consultation publique prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, qui s'est déroulée du 3 au 31 janvier 2005 ;

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie.
Cet appel aux candidatures concerne 21 fréquences disponibles dans les zones géographiques suivantes : Nouméa, Dumbéa, Mont-Do, Port Boisé, Bourail, Canala, Aoupinié, Houaïlou, Touho, Koné, Koumac, Ouvéa, Lifou, Maré.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe de la présente décision.
Le présent appel aux candidatures s'adresse aux deux catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.

Article Annexe

A N N E X E

  1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
    1.1. Considérations générales

Le présent plan pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les zones géographiques concernées par cet appel à candidatures.
Il concerne certaines fréquences de la bande 87,6 à 107,5 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et de l'accord de la DNA (direction de la navigation aérienne).
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d'implantation, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux, à partir de laquelle la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe.

1.2. Conditions d'utilisation des fréquences

La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments, ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles mentionnées, il définirait à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection (le récépissé faisant foi), le ou les sites d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximum des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut, la candidature pourra être rejetée.
Le ou les sites proposés feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (DNA).
Les sites d'émission devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'ANFR pour avis.
Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la PAR ou le changement de site d'émission.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra rejeter la demande. Toutefois, il pourra fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraînera le rejet de sa demande.

  1. Liste des fréquences utilisables
    Province Nord

Province Sud

Province des îles Loyauté

Fait à Paris, le 22 avril 2005.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis